CHAPITRE XX
Aujourd'hui que l'unité politique de l'Allemagne est à peu près constituée, le chancelier de l'Empire fait de grands efforts pour en assurer l'autonomie financière. Cette autonomie financière de l'Empire allemand préoccupe beaucoup le puissant homme d'État et lui cause de sérieux soucis. A juste titre, il la considère comme le couronnement indispensable de son œuvre, comme la condition ou la garantie sans laquelle l'unité ne peut durer. L'unité nationale, toutes les populations de l'Allemagne l'ont acclamée avec enthousiasme d'un bout à l'autre du pays. En la réalisant avec un bonheur égal à sa persévérance, le prince de Bismarck a répondu a^ux aspirations intimes et pressantes du peuple. Aussi cette œuvre grandiose , poursuivie avec une indomptable énergie , accomplie au milieu de difficultés multiples, lui donna sur la nation un ascendant tel que ses volontés prirent pendant un temps toutes force de loi. Toutes les propositions soumises au conseil fédéral et au parlement étaient votées aussitôt que présentées. Chose
facile, dans le premier éblouissement de la fortune! Enivrée de sa puissance, l'Allemagne était à la dévotion de son chancelier. N'avait-elle pas, outre la gloire, l'es milliards de l'indemnité française, ressource jugée inépuisable, suffisante non seulement pour couvrir ses besoins, mais encore pour satisfaire ses caprices !
L'enthousiasme pourtant ne survécut pas aux milliards. Lorsque l'épuisement de ceux-ci et les besoins nouveaux créés par leur emploi ont obligé le gouvernement impérial à demander de nouveaux impôts pour couvrir ses dépenses, l'empressement des premiers temps de l'Empire faiblit. Devant ces charges, le peuple et ses représentants hésitent. Ils ont trouvé les exigences de leurs gouvernants exagérées, et, ouvrant les yeux, ils commencent à se demander si les lois votées d'abord avec trop de hâte ne sont pas défectueuses. Chacun de resserrer les cordons de sa bourse. Sollicité d'augmenter ses impôts, en place des contributions payées naguère par la France, le peuple allemand échangerait volontiers une certaine dose de gloire contre quelques charges en moins. Sans doute , aucun patriote ne voudrait sacrifier l'unité nationale acquise. Mais enfin, des gens qui travaillent- de leurs mains plus qu'ils ne cultivent la politique ne peuvent s'empêcher, après comparaison des obligations du présent avec les aises du passé, dans les petits États encore autonomes comme dans les provinces annexées par la Prusse, ces gens-là ne peuvent se défendre d'un mélancolique retour sur le bon temps de l'ancienne confédération.
L'ancienne confédération germanique n'imposait à ses membres aucune charge spéciale. Les États con-
fédérés représentés à la diète se gouvernaient chacun à sa façon, sans autre obligation que celle de se prêter la main en cas d'agression du dehors. Point d'armée commune; par conséquent, point de budget fédéral non plus, ni de contribution autre que les impôts modérés indispensables pour satisfaire aux dépenses propres à chaque État en particulier. Loin d'avoir un budget commun, les États de la confédération : se sont partagés entre eux, jusqu'au jour de l'introduction de la constitution de l'Empire, le produit des recettes perçues au nom de la communauté de l'union douanière du Zollverein. Mais aussitôt que l'ancienne confédération germanique forma la nouvelle union de l'Empire allemand, la constitution introduisit, avec un gouvernement unitaire, le service militaire, obligatoire pour tout citoyen allemand, dans une armée commune, sous le commandement suprême du roi de Prusse, investi du pouvoir impérial. La formation d'une armée commune, placée sous un commandement unique, impliquait nécessairement la création de ressources propres, indispensables pour l'entretien de cette armée, à fournir par l'Empire, ressources d'autant plus considérables que l'effectif des hommes présents sous les drapeaux se trouvait accru de beaucoup. Le revenu des douanes et des impôts de consommation perçus par l'administration du Zollverein servit de premier fonds attribué à la communauté de l'Empire. Avant l'introductton de la constitution de l'Empire, les recettes communes de l'union douanière se réparti ssaient entre les États particuliers en raison de leur population respective : le chiffre de la population dut également servir de base pour appliquer aux
mêmes États le déficit annuel, — sous la dénomination de contribution matriculaire , — qui restait à couvrir sur l'excédent des dépenses communes, en sus du produit des douanes et des impôts de consommation. Croissant très vite, les dépenses du nouvel Empire se trouvèrent bientôt hors de proportion avec les premières ressources fournies par les impôts de consommation et les droits de douane. Elles s'élevèrent au point que les États particuliers n'arrivaient plus à payer les contributions matriculaires sans se grever de dettes pour couvrir les déficits du budget de l'Empire. Gomme remède à cette situation et pour imposer silence, pour faire taire les murmures des États particuliers, le chancelier de l'Empire est en quête d'impôts nouveaux dont la liste tend à s'allonger à chaque session nouvelle du parlement. Notamment les dépenses pour l'armée se trouvent doublées par ce fait. Si les contribuables murmurent, les promoteurs de l'ordre de choses actuel ne ménagent rien pour stimuler et exciter le sentiment national par le contraste de l'Empire avec la confédération, du Reich présent avec l'ancien Bund : l'un parvenu à un degré de puissance inouïe, grâce à sa force militaire; l'autre si effacé à cause de l'exiguïté de ses ressources publiques.
Quelle centralisation puissante nous montre l'Empire actuel en regard de la division de l'ancienne confédération sous le régime de la diète ! Grâce à la constitution dictée par le chancelier, acceptée dans l'enthousiasme des succès militaires remportés sous l'égide de la Prusse, les gouvernements particuliers sont tenus de suivre, sans résistance possible, les
ordres venus de Berlin. Viendrait-il à l'idée de l'un ou de l'autre des États secondaires de modifier telle disposition gênante de la constitution, il ne pourrait plus y donner suite sans le consentement du gouvernement prussien, à cause de la clause qui déclare non recevable toute proposition de changement, dès qu'elle trouve une opposition de quatorze voix au Bundesrath. Or, au Bundesrath, la Prusse dispose de dixsept voix, en vertu des précautions prises par le prince de Bismarck, toujours attentif à sauvegarder, à garantir la prépondérance de la Prusse. Le Bundesrath, ou conseil fédéral, représente les gouvernements des États de l'Union, les souverains, tandis que le Reichstag est la représentation du peuple, issue du suffrage universel par des élections directes. Toute proposition de loi a besoin de l'accord de ces deux facteurs pour devenir exécutoire dans le ressort de l'Empire, après avojr été proclamée par l'empereur au nom de l'Union. Rentrent dans la compétence de la législation de l'Empire : — le droit civil, le droit commercial, le droit pénal, la procédure judiciaire, l'organisation de l'armée et celle de la marine de guerre, les chemins de fer et les tarifs de transport, les postes et les télégraphes, les voies de communication et les canaux dans l'intérêt de la défense du territoire, la navigation fluviale, le système des poids et mesures, les banques et l'émission du papier-monnaie, le système monétaire, les brevets d'invention, la propriété intellectuelle, la police sanitaire, les douanes et les impôts communs. Il existe déjà pour l'Empire un code de commerce, un code pénal et un code de procédure : le code civil est en préparation.
Reich8recht bricht Landsrecht, dit la maxime unitaire émise à Berlin; ce qui signifie que dès maintenant les lois d'Empire priment les lois des États particuliers, dont l'autonomie sera bientôt restreinte à la police locale, à l'assistance des indigents et à l'administration des chemins vicinaux. Beaucoup de ces gouvernements minuscules, si acharnés contre le Danemark, dont ils n'ont pas cru devoir respecter les droits dans la question du Sleswig, à cause de sa faiblesse matérielle, peuvent faire à leur tour, après la perte de leur propre autonomie au sein de l'Empire, les réflexions de circonstance sur les abus de la force. Avant peu, le droit d'Empire, manié et appliqué par des agents prussiens, aura complètement abrogé en tout et partout les droits des États particuliers. Dès maintenant, le roi de Prusse, devenu empereur allemand, représente l'Allemagne dans les relations extérieures et dispose du commandement supérieur de la force armée. Pour les commandements militaires, comme pour la représentation de leurs intérêts à l'étranger, les souverains des autres États allemands, indépendants sous le régime de l'ancienne confédération, ont abdiqué leurs pouvoirs particuliers entre les mains de la monarchie prussienne. La constitution de l'Empire, émanée des inspirations de la Prusse, confère à l'empereur seul le droit de déclarer la guerre et de rétablir la paix, de conclure des alliances et autres traités avec les puissances étrangères, de recevoir et d'accréditer des ambassadeurs au nom de l'Allemagne, de convoquer et de clore le Bundesrath et le Reichstag, de proclamer les lois et d'en surveiller l'exécution. Une action unique, exécutée par des mains prus-
siennes, sous le couvert de l'intérêt allemand, éclate ainsi dans toutes les directions de l'activité politique, sans aucune entrave, sans qu'il faille prendre formellement l'avis des États particuliers dans les questions de la plus haute importance. Quand, avec l'épée t les rois de Prusse disposeront aussi de la caisse, garnie suivant leurs exigences, les derniers vestiges d'autonomie auront disparu pour les autres gouvernements allemands, abandonnés aux loisirs du far niente, laissant danser tous leurs sujets dans la mesure et sur l'air marqués par Berlin. L'épée, la monarchie prussienne la tient assez fort déjà pour ne pas lâcher prise grâce aux garanties introduites par son premier ministre dans la constitution de l'Empire. Le prince de Bismarck met en mouvement tous les ressorts de sa politique intérieure, dans la phase présente, afin d'assurer à la caisse de l'Empire des revenus suffisants . pour n'avoir plus rien à demander au Reichstag, mandataire du peuple allemand.
Certes la politique prussienne est bien nette dans ses vues. D'aucun côté elle ne se trouve à court pour avoir négligé les précautions nécessaires à la réalisation de ses fins. Sachant que celui qui tient l'épée arrive aussi à disposer de la caisse, que la caisse, que la fortune est livrée à la force, le chancelier, afin d'écarter la moindre chance de conflit, a eu soin de stipuler dans la constitution que l'Empereur, commandant les forces de terre et de mer, nommerait personnellement au sein du conseil fédéral, en sa qualité de président, les membres des commissions spéciales pour l'armée, la marine et les fortifications, tandis que le conseil élit les membres de ses autres
commissions. Cette manière de s'attribuer la part du lion en tout et partout rappelle le procédé de Polichinelle qui dit, en recommandant de bien partager en frères : « A moi le tout, le reste aux autres ». Nul doute que les jours du Bundesrath ne soient comptés aussi, et que, du moment où l'Empire aura acquis son autonomie financière complète, l'institution du conseil fédéral ainsi que celle du Reichstag sont menacées de tomber, comme des rouages gênants dans l'organisme du gouvernement personnel. C'est ce qu'appréhende le Reichstag, quand il dispute au chancelier de l'Empire les nouveaux impôts pour lesquels le Bundesrath, représentation des souverains et des gouvernements particuliers, n'a déjà plus la force de refuser son consentement. La clause admise depuis la réforme douanière en 1879, clause d'après laquelle une partie du produit des douanes, ainsi que l'impôt du timbre et les droits de consommation sur l'eau-de-vie, est à répartir entre les États particuliers, a été établie pour sauvegarder les intérêts particularistes. Si le régime absolutiste auquel tend le prince de Bismarck ne s'établit pas et n'absorbe pas dès maintenant toutes les forces vives de la nation, le mérite n'en reviendra pas aux souverains des États particuliers, mais à la résistance opposée au nom du peuple par ses députés au Reichstag. N'en doutons pas, le peuple aura malgré tout le dernier mot.
En attendant, nous l'avons vu, la constitution impose le service militaire à tous les sujets allemands, sans possibilité de se faire remplacer dans l'accomplissement de ce devoir. Toutes les troupes allemandes sont tenues d'obéir sans conditions ni restriction à
LA CONSTITUTION DE l/EMPIRE 349
tous les ordres de l'Empereur ; chaque soldat s'engage à l'obéissance par le serment du drapeau. Gomme commandant supérieur de l'armée allemande, l'Empereur fixe l'état de présence et la division des contingents à fournir par les États particuliers, ainsi que l'organisation de la landwehr. Des inspections spéciales lui permettent de faire constater à tout moment que les troupes des différents États sont en nombre et en mesure d'entrer en campagne. Afin de maintenir l'unité dans l'administration, l'entretien, l'équipement de tous les corps, les ordonnances et les règlements propres à l'armée prussienne s'appliquent à toutes les troupes de l'Empire. Les régiments, quoique recrutés dans des ressorts répondant aux territoires des États particuliers, ont des numéros d'ordre suivis pour toute l'armée allemande, sans distinction de pays. Une disposition de la constitution de la confédération de l'Allemagne du Nord avait déjà établi que, « pour l'habillement, les couleurs et la coupe de l'uniforme prussien serviraient de règle ». Appliquer la législation militaire prussienne ne suffisait pas pour l'unité; il fallait encore le signe extérieur de l'uniforme, pour pénétrer chaque sujet de l'idée que le régime allemand s'identifie complètement avec le régime prussien. Rien n'a été négligé non plus pour l'exécution des mesures à prendre dans l'intérêt de la stratégie : l'Empereur .a la faculté de faire élever des ouvrages de fortification sur tout le territoire de l'Allemagne, et l'administration de l'Empire comprend un office spécial des chemins de fer, chargé particulièrement du service des voies ferrées au point de vue militaire. La constitution prévoit aussi l'émission
380 LE PEUPLE ALLBMAND
d'emprunts pour suppléer à l'insuffisance des ressources ordinaires, en cas de construction de fortifications ou de voies ferrées, qui sont jugées nécessaires dans l'intérêt de la défense du territoire. D'après l'article 44 de la constitution, non seulement le gouvernement impérial a la surveillance de l'exploitation des chemins de fer sur toute l'étendue de l'empire allemand, mais il peut établir ou faire exécuter de nouvelles lignes sur le territoire des États particuliers, même malgré l'opposition des gouvernements de ces États. Toute administration ou toute société de chemins de fer actuellement existante est obligée d'accepter la jonction de son réseau avec les lignes nouvelles, tandis que le droit d'opposition à l'établissement des lignes parallèles ou concurrentes, concédé antérieurement, se trouve abrogé sans retour, et ne pourra plus être accordé en cas de concessions nouvelles. De quelque côté que l'on se tourne, on voit appliquer partout le principe de la prédominance du droit d'Empire sur le droit de souveraineté des États particuliers, interpréter le droit prussien comme droit allemand.