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CHAPITRE XIII

L'administration de la Justice est partout l'attribution essentielle de l'Etat. Sans lois qui maintiennent tous les citoyens dans Tordre, sans une force coercitive qui oblige à obéir aux lois de la cité, il n'y a pas de société possible. Etudier la législation d'un peuple et sa manière de l'appliquer, est un excellent moyen de mieux connaître ce peuple lui-même.

L'idée que les hommes se font de l'ordre et de la justice, domine la société tout entière en ses divers groupements : familles, états et empire. C'est donc dans la croyance humaine sur la nature de l'homme, sur la place qu'il tient dans le grand Univers, sur cet Univers lui-même qui se trouve l'image destinée à donn(^r sa forme à la société, comme la pensée du sculpteur donne sa forme à l'argile qu'il pétrit.

En Chine, comme dans toutes les sociétés civilisées, la conception du droit a passé par plusieurs états, d'abord inconsciente et senti-

mentale, elle est devenue rationnelle au fur et à mesure que Fesprit des hommes se développait ; mais en Chine, bien plus qu'ailleurs, la conception première est restée vivante, et le travail des philosophes a surtout consisté à lui trouver des explications. Si loin que Ton remonte dans riiistoire de la pensée chinoise, on y voit nettement la conception fondamentale du droit. Cette conception est la suivante : Il y a un principe de qui tout émane, qui domine toutes les forces physiques. Ce principe est une personne : le Suprême Seigneur, une personne consciente qui anime le Ciel et la Terre, qui tient dans ses mains le sort des rois et des peuples, lesquels lui doivent soumission et obéissance. Sa volonté exprimée par la tradition fixée dans les livres sacrés est la source du droit. Telle est la théorie, partout visible dans les vieux livres, et dans les enseignements de Confucius et de son école.

« L'Ordre céleste, c'est la nature ; suivre la nature, c'est la voie, progresser dans la voie, c'est la doctrine que l'on doit suivre (1) ».

Les commentateurs modernes de ce texte, qui date de vingt-quatre siècles, expliquent parfaitement que le mot ming^ ordre, signifie à la fois, comme en langue française : harmonie entre les parties d'un tout et commandement. Ils multiplient à satiété, pour bien faire comprendre leur pensée, les précisions et les comparaisons.

(1) Commencement du Tchong-Iong le 2* des quatre livres philosophiques, attribué au petit-fils de Confucius : Tseu-Seu, qui a respectueusement fixé par écrit, une partie des enseignement? de son grand-père.

Pour eux, la volonté céleste est un principe immatériel ordonnateur du monde semblable à la volonté impériale quand elle confère une charge à un mandarin, le droit du mandarin d'exercer sa charge, est inclus en puissance dans la volonté du souverain (1).

Les saints des premiers âges reçurent le dépôt de cette volonté. Les empereurs Yao et Choen furent de ceux-là, ou du moins, ils étaient proches des ancêtres qui reçurent cette révélation surnaturelle. Leurs mânes participant à la gloire et à la sagesse du grand Dieu Chang-Ti communiquèrent par le culte avec les hommes, et purent ainsi leur faire connaître la vérité sur les rapports et sur les devoirs humains.

« Depuis la haute antiquité, dit Tchou-Hi, les Saints Esprits continuèrent le Ciel ; ils en fixèrent Fexcellence et de là vient que la transmission du principe directeur de la raison à une origine ; si on observe ce principe dans les livres sacrés, on voit que sa rectitude fut communiquée par Yao à Choenn (2) ».

Il dit encore (3), que renseignement des lois de la vie humaine descend du Ciel dans le peuple.

Bref, la notion ancienne et moderne du droit se confond avec celle de la puissance divine primordiale, quelle que soit d'ailleurs, la nature

(1) Conf. les œuvres complètes de Tchou-hi. K'iuen, 42, page 1, édition précitée ; dans les commentaires du Tchong-Yong de ce même auteur, édition du Tchon-iong précitée, on trouve encore une glose très étendue et toute moderne, qui est une longue amplification du commentaire même de Tchong-Yong.

(2) Préface du Tchong-Yong par Tchou-hi.

(3) Préface de Ta-hio, au commencement.

intrinsèque de cette puissance elle-même (1).

De là, il résulte, que toute violation de Tordre est une faute punissable, et punissable par la puissance sacrée qui détient, avec l'autorité religieuse, l'autorité politique. Il ne saurait y avoir pour le moraliste chinois de fautes qui relèvent de la seule conscience et d'un tribunal exclusivement religieux ; ce moraliste estime que toute faute doit tomber sous le coup de la loi pénale, dont le prince, Fils du Ciel outragé, est le défenseur. De sorte que le droit chinois est un droit canonique, et que les juges pourraient connaître de tous les petits manquements de la conscience, si la chose était possible en fait, comme le prêtre jugeant son fidèle selon une loi parfaite qui ne reconnaît pas de zone neutre entre le bien et le mal .

La loi chinoise, est, par nature, aussi impérieusement intolérante que la loi morale ; dans les Godes, on sent le souci constant de ne laisser aucune faute impunie ; les pénalités qui correspondent aux fautes, sont minutieusement cataloguées ; le droit chinois veut faire régner la perfection dans le châtiment. C'est pour cela qu'on y trouve cette prescription qui, au premier abord peut paraître singulière, « Quiconque aura fait ce qui ne doit pas être fait, recevra quarante coups, si le fait est grave, quatre-vingts coups ».

(1) Dans cet ouvrage qui ne traite que des institutions des chinois, nous ne pouvons en dire plus long sur les idées de leur philosophie ontologique et métaphysique. Les Sinologues les trouveront longuement exposées dans les œuvres de Tchou-Hi où elles occupent le K'iuen 42 à 48, Edition précitée.

FARJENKL lO

Mais qu'est-ce qui ne doit pas être fait ? C'est disent les commentateurs du code, tout acte mauvais et que, son peu d'importance n'a pas fait inscrire dans la loi (1).

Cet article qui ouvre toute grande la porte à l'arbitraire du magistrat, est parfaitement conforme à l'esprit de la législation chinoise pour lequel toute faute morale mérite un châtiment public.

La faute ou le crime se mesure : i'' au degré d'intention du coupable combiné avec Tétendue du dommage qu'il a causé à l'ordre ; 2'' au degré de parenté du coupable avec la victime de son délit ou de son crime. L'intention de commettre un crime est, en conséquence, réputée pour le fait et les complices sont punis de la même peine que le principal auteur et dans certains cas, le simple projet de crime est puni comme si le crime avait été accompli.

Cette disposition qui s'expliquerait par des raisons d'ordre politique, si elle ne s'appliquait qu'aux complots contre la sûreté de l'Etat, s'applique aux crimes contre les particuliers. Ainsi, le projet de parricide non suivi d'exécution, est puni de la décapitation. A vrai dire, cette peine est beaucoup plus faible que celle qui frapperait le parricide ayant perpétré son crime.

D'autre part, les Chinois estiment le bien de l'Ordre si important, que toute violation de de cet ordre, même involontaire, mérite un châtiment distinct des indemnités pour préjudice

(1) Texte et commentaire du Ta-tsing-liu-li . Lois criminelles. Au titre de ce qui ne doit pas être fait.

causé. Les violations involontaires des lois sont donc punies, mais ces punitions sont de deux degrés moins fortes que celles que Ton applique aux fautes et crimes intentionnels et il est permis de s'en racheter à prix d'argent.

Le désir d'atteindre l'intention coupable est si grand chez le législateur chinois, que celui-ci tient pour coupable Thabitant de la maison devant laquelle un homme est venu se suicider. On estime que cet habitant a dû violer les droits du suicidé pour que celui-ci se soit résolu à recourir à une telle extrémité. Aussi, le suicide par vengeance n'esl-il pas rare en Chine.

Se tuer à la porte de son ennemi surtout en faisant connaître que c'est à cause de lui qu'on se tue, est un sûr moyen d'occasionner mille ennuis à cet ennemi, et souvent de le ruiner.

Actuellement, un ministre de Chine, en Europe, n'ose plus retourner dans sa patrie, parce que deux secrétaires se sont tués, il y a plusieurs années, dans sa légation.

Mœurs singulières qui marquent bien la profonde différence du monde chinois et du monde occidental, et permettent de sonder un peu Tabime qui les sépare.

La notion du droit est inspirée par les mœurs, dures sans doute, mais honnêtes, de Tesprit patriarcal. Aussi, Taveu d'une faute entraine-t-il son pardon, si cet aveu est fiait spontanément avant la constatation du délit. « Quiconque, dit la loi, ayant commis un délit, s'accusera soimême au magistrat avant qu'on ait découvert le

fait autrement, sera pardonné, mais il devra indemniser l'Etat ou les particuliers qu'il aura lésés ».

Bien entendu, cetaveu doit être parfait et son plein effet ne peut sortir que si le tort causé est susceptible d'être réparé. La restitution d'un objet soustrait, la réparation d'une fraude équivaut à un aveu. Pour des motifs inspirés par le même esprit, la loi, dans la recherche et dans la punition du coupable, tient compte des obligations de la piété filiale, supérieure à tout. Si un coupable, fùt-il passible de la peine de mort, a de vieux parents malades ou infirmes^ dont il est le soutien, les magistrats doivent en prévenir l'Empereur, afin que celui-ci puisse convertir la sentence capitale en bastonnade et en rachat.

La loi presrrit de tenir également compte de l'âge et des infirmités dans Tappréciation de la culpabilité ; les enfants de moins de quinze ans, les vieillards de plus de soixante-dix ans, les borgnes, les manchots, les pieds bots, etc., peuvent, à prix d'argent, éviter de sulnr leur peine, si le crime est autre que celui de trahison, de révolte, de niassacre et d'homicide par magie ou empoisonnement. Les enfants de moins de sept ans et les vieillards de plus de quatrevingt-dix ans sont dans tous les cas considérés comme irresponsables, exception faite des crimes de trahison et de révolte.

Cette dernière exception est de la plus haute portée. Elle tient à la conception toute spéciale de la solidarité des hommes que se font les Chi-

nois. L'individii existe aussi peu que possible, la véritable personne sociale, c'est la famille ; si un membre de cette famille est coupable de certains crimes, toute la famille est considérée comme coupable à des degrés divers.

Les grands crimes de rébellion contre la personne sacrée du souverain et les grands crimes contre la sûreté de l'Etat, entraînent l'application de ce terrible principe de solidarité familiale.

« Dans tout complot de rébellion contre l'Etat, dans le but de renverser les esprits protecteurs de l'Empire, ou de grande rébellion pour nuire au souverain, détruire les tombes et les temples de ses ancêtres, ainsi que les Palais impériaux, tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, auront participé au complot, seront condamnés à la mort lente. Le grand-père, le père, les fils, petits-fils, les frères aînés ou cadets des coupables, ainsi que les personnes demeurant avec eux et qui sont d'une parenté trop éloignée pour être assujetties au vêtement de deuil, sans distinguer si leur nom de famille est différent, ainsi que les parents du second degré des coupables directs, oncles, frères aînés ou cadets du père, les fils des frères aînés ou cadets sans distinction de domicile, d'inscription sur le même rôle familial ou sur un rôle différent, tous les mâles âgés de seize ans et au-dessus, même s'ils sont estropiés ou infirmes, seront condamnés à la décapitation ; les mâles de quinze ans et au dessous ainsi que la mère, les filles, l'épouse, les concubines, les sœurs aînées et cadettes et aussi les épouses et concubines des fils seront donnés

aux familles des fonctionnaires méritants, comme esclaves. Les biens et propriétés des coupables directs seront confisqués » (1).

Le même article dispose ensuite que les enfants passés dans une autre famille par le mariage ou autrement, ne tombent pas sous le coup de la loi. Pour le complot qui consiste à déserter son pays pour en servir un autre, Tarticle suivant du code applique les mêmes principes, mais les peines sont moins graves ; les coupables sont seulement punis de la décapitation au lieu de la mort lente ; la condition de leurs parents est la même ; ceux-ci sont vendus comme esclaves. La législation chinoise ne peut pas illustrer avec plus de netteté, la pensée de ses philosophes et de ses sages, sur la nature de l'individualité humaine. Car, on tombe sous le coup de ces peines terribles, non seulement parce qu'on peut être soupçonné d'avoir participé si peu que ce fut à ces grands crimes, mais simplement parce qu'on est du même sang que le coupable, les commentateurs font remarquer que, ni Féloignement matériel du lieu du complot, ni l'ignorance prouvée de ce complot tramé sans son concours, ne permettent de considérer le parent du coupable comme innocent.

Son seul crime c'est d'être de la famille du criminel, cela suffît pour qu'il soit, ou décapité ou réduit en esclavage. Telle est l'idée chinoise sur la solidarité familiale et sur le principe de responsabilité. Il suffît de la connaître pour me-

(1) Ta tsing-liu-li, Lois criminelles au titre des complots de rébellion.

surer la largeur de l'abîme qui sépare la civilisation chinoise de la civilisation d'Occident.

Chez tous les peuples où règne incontestée l'idée religieuse, le sacrilège est le plus grand des crimes, puisqu'il est une révolte coupable contre le principe éminemment saint qui gouverne le monde. En Chine, cette conception est très nette et comme la religion embrasse tout, le sacrilège comprend tous les principaux crimes.

Le Code place en tête de ses prescriptions, la nomenclature des six grands crimes capitaux qui ont le caractère de sacrilège, afin d'en inspirer une horreur salutaire à tous les régnicoles.

Ces crimes sont : 1° La révolte contre le Pontife suprême de la nation, instrument direct de la volonté céleste.

2^ La destruction des temples, des tombeaux et des palais impériaux.

3*^ La fuite de l'Empire, l'abandon du sol de la patrie et la trahison.

4^^ Le parricide . Est considéré comme de la nature du parricide, le meurtre des ascendants et des parents de degré supérieur, père, mère, aïeul et aïeule, oncles et grands-oncles, tantes et grand' tantes.

5^ Le massacre, c'est-à-dire le meurtre, de trois personnes et plus, d'une même famille.

6" Le vol des objets consacrés au culte et à la personne sacrée de l'Empereur et, d'une façon générale, tout enlèvement d'objets susceptible de compromettre la sécurité de TEmpire.

7" L'impiété, c'est-à-dire le maiique de res-

pect pour ses parents et ses supérieurs ; essayer d'intenter un procès à ses parents, en trompant la vigilance des magistrats ; ne pas porter le deuil des parents, ne pas respecter leur mémoire, sont des crimes d'impiété.

8*^ La discorde. Ce crime consiste à rompre les liens cultuels de la famille, à maltraiter ou à blesser des parents et alliés pour lesquels on est assujetti à porter le deuil.

9° L'insubordination des inférieurs, qui consiste, pour les magistrats, à attaquer et à tuer leurs supérieurs, pour le peuple, à se révolter contre tout magistrat.

10^ L'inceste. Est considéré comme un inceste, tout rapport charnel entre les personnes qui ne peuvent se marier entre elles à cause de leur lien de parenté. Dans la pratique, ce dernier des grands crimes capitaux est imputable aux parents compris dans le grand tableau des habits de deuil.

Cette énumération montre bien que le fondement de toute la société chinoise, est le régime patriarcal, dont la piété filiale est le lien nécessaire ; toute atteinte à cette vertu, viole la loi qui unit harmonieusement le Ciel et la Terre, puisque le Ciel lui-même est en union avec tous les hommes par la pratique de la piété filiale de la part du chef de la nation, père-mère du peuple tout entier.

Ainsi se comprend le caractère de sacrilège des crimes ci-dessus et toute l'étendue de leur énormité dans l'esprit des législateurs chinois.

Le crime de sacrilège s'étend aussi, mais at-

ténue, à des biens non compris dans la précédente énumération. De ce nombre est le vol des objets non consacrés, mais préparés en vue des oblations ; les vols commis dans les palais impériaux qui ont tous, en raison de la personnalité qui les occupe, un caractère religieux ; le vol des bois dans les cimetières impériaux et, enfin, la violation dès sépultures particulières.

Si, par suite d'une curiosité coupable, le cercueil a été ouvert par le violateur de la tombe, celui-ci est passible de la mort par strangulation. La religion des ancêtres rend suffisamment raison de la rigueur de cette pénalité.

Tous les autres crimes et délits contre les personnes et contre les biens sont minutieusement détaillés dans le code. On trouve dans les nombreuses prescriptions accumulées par les priur ces, les prohibitions nécessaires à toute société civilisée.

Ces prohibitions ont comme principe la religion, qui embrasse tous les actes humains dans ses lois morales; il en résulte que la loi chinoise s'efforce toujours de châtier des actes ou des délits privés qui, dans les législations occidentales, sont du domaine des sanctions morales et religieuses.

La séparation du civil et du criminel y est inconnue.

Les plus petites des contraventions y ont le caractère de crimes, et toutes les lois sont des lois pénales. De là, Tomnipotence des magistrats ; de là, Timpossibilité de naître à toute liberté !

FARJENEL 10»

En Chine, où tous les usages sont si anciens, la façon de rendre la justice est peut-être encore plus antique que tout le reste. Le magistrat, le hien ou sous-préfet, qui détient Tautorité paternelle publique, siège encore aujourd'hui comme le faisaient les princes de TAssyrie et de la Ghaldée, aux premiers âges de Thistoire.

Pour lui. comme pour eux, la porte du tribunal a une importance capitale. Ceux-ci se tenaient assis sous la porte des villes pour rendre la justice. De même, le juge chinois, depuis la plus haute antiquité, siégeait sous la porte principale de son yamenn. La théorie voudrait qu'il y siégeât encore; en fait, il juge dans une salle intérieure, mais le caractère magistral de la porte est toujours conservé. Elle doit contenir une plate-forme, siège du magistrat, qui doit être toujours prêt à faire respecter le droit.

Dans l'antiquité, un tambour se trouvait disposé à la porte du palais princier, afin que tout homme ayant besoin de se faire rendre justice, pût appeler l'attention du magistrat, son protecteur naturel.

Aujourd'hui, le tambour est remplacé par un gong sonore, et si la conduite des juges était, comme elle doit l'être, conforme à l'esprit des lois, ceux-ci devraient, à toute heure, accourir à l'appel du gong pour rendre, immédiatement et sans salaire, d'équitables sentences.

Bien qu'il n'en soit guère ainsi, on conserve tout de môme une haute idée de la majesté de la justice. Lorsque le juge siège à son tribunal, comme il représente la justice céleste dont il est

l'organe humain^ tous les assistants, plaignants, accusés et témoins, doivent se tenir à genoux, et cette position incommode, mais respectueuse, doit être conservée aussi longtemps que dure l'audience (1).

Toutes les causes sont présentées au tribunal par écrit, et Texposé des affaires et des plaintes est rédigé selon des formules consacrées ; sinon, il n'en est tenu aucun compte.

Il n'y a pas d'avoués ; mais cette obligation a entraîné la création spontanée d'une catégorie d écrivains judiciaires qui vivent en parasites autour des tribunaux. L'homme du peuple ne peut, en effet, à cause de la difficulté particulière de la langue écrite et de la nécessité d'employer les formules consacrées, exposer lui-même son affaire ; il lui faut avoir recours à ces lettrés qui, pour vivre, poussent au procès les habitants de la sous-préfecture.

La justice chinoise, gratuite en théorie, est des plus coûteuses en pratique, car il faut payer

(1) Cette coutume donne lieu quelquefois à d'amusantes discussions, lorsque les étrangers sont appelés en témoignage. M. Holcombe raconte qu'à la suite de difficultés avec un entrepreneur indigène, une commission d'arbitrage dont il faisait partie avec un magistrat chinois fut nommée. Deux Américains devant figurer comme témoins, la question fut agitée de sa\oir comment ils se présenteraient devant la commission. Comme il ne s'agissait pas d'une séance du tribunal. M. Holcombe proposa qu'ils fussent assis. Le magistrat chinois se récria avec horreur et insista pour que les Chinois entendus eussent à se prosterner, ainsi que les étrangers.

Que deviendrait le respect dû à la magistrature, si les justiciables se présentaient en égaux?

Il serait tourné en ridicule et révoqué s'il consentait à laisser des Chinois s'asseoir devant lui et si les Américains devaient jouir d'une pareille liberté. Bard. Les Chinois chez eux, p. 170, Paris, Colin.

les écrivains, les portiers, les satellites, souvent les juges et même le bourreau. « Aussi vrai, dit le dicton populaire, que la porte du tribunal est orientée au sud, si tu as le bon droit pour toi et si tu n'as pas d'argent, n'entre pas ».

Chargé du maintien de Tordre, le magistrat local doit faire rechercher les délinquants ou les criminels par ses officiers de police ; mais, en fait, s'il ne s'agit pas de crimes d'Etat, de révolte contre son autorité, il s'abstient de déployer un zèle qui ne lui rapporterait rien.

L'action publique ne se meut guère d'ellemême, il faut pour la mettre en mouvement une plainte des familles lésées, ou de quiconque est mù par le désir du bien public. Si l'accusation est grave, le mandarin est obligé de poursuivre sans délai. Le placet d'accusation est porté au tribunal du hien ou district de sous-préfecture ; si le magistrat refuse de recevoir la plainte, les justiciables ont le droit de s'adresser au préfet. L'accusation est signée, toute accusation anonyme est rigoureusement interdite ; le placet anonyme est immédiatement brûlé et si on en découvre l'auteur, celui-ci est passible de la mort .

Lorsque le magistrat ne reconnaît pas fondée la plainte qu'on lui soumet, il peut faire administrer une centaine de coups de bambou au plaignant. Cette rigueur est parfaitement conforme à l'esprit de la législation chinoise qui cherche à dégoûter des procès les justiciables, lesquels sont naturellement animés d'un esprit de chicane remarquable.

Si le magistrat est parent d^uiie des parties, il doit se récuser. Quand Taccusation est reconnue fausse, l'accusateur est passible de la peine qu'aurait subie l'accusé, dans le cas où celui-ci aurait été reconnu coupable, indépendamment des dommages-intérêts qu'il doit à l'accusé innocent, pour le préjudice que sa comparution devant le juge a pu lui causer.

Aucune accusation n'est permise contre ses ascendants, même s'ils sont vraiment coupables, excepté dans le cas où l'un des deux aurait tué l'autre, car alors le devoir de se taire, par piété filiale, est contrebalancé par l'obligation de faire respecter ou venger la justice violée en la personne de celui des parents qui a été victime du crime.

Enfin, un magistrat |dont les intérêts privés ont été lésés et qui serait, en quelque manière que ce fût, intéressé dans un litige, ne peut introduire lui-même d'accusation ; il doit avoir recours aux bons offices d'un parent qui engage la poursuite, en son lieu et place.

L'instruction des crimes comporte, comme autrefois en Europe, l'emploi delà question pour provoquer les aveux. On administre à l'accusé des soufflets avec une latte de bambou, on le suspend par les pouces, même on le bâtonne plus ou moins fortement.

Les enfants et les vieillards sont exempts de la question. Les témoins eux-mêmes sont exposés à ce traitement si le magistrat estime qu'ils falsifient ou dissimulent la vérité. Généralement, le juge se contente de leur faire administrer des

soufflets ou quelques coups de bâton. Il ne fait pas bon, en Chine, de témoigner dans les procès(l).

Le serment est rarement déféré, soit à Taccusé, soit au témoin, car le juge n'a aucune confiance en la véracité de ses justiciables. Il estime les menaces et les coups plus efficaces pour la manifestation de la vérité. S'il se trompe, il porte fort légèrement son erreur sans s'inquiéter des malheureux brisés parles coups de ses satellites.

Lorsque la (.'onviction du juge est faite, il prononce sa sentence motivée en se référant à la loi qui punit le crime qu'il a constaté. Il lui est interdit expressément de baser un jugement sur un décret spécial et individuel, il doit viser seulement la loi générale s'appliquant à tous les sujets du Fils du Ciel. Si la culpabilité est de peu d'importance, Texéculion du jugement, qui consiste toujours en un châtiment corporel, a lieu immédiatement ou le lendemain. On attache le condamné sur une planche et on le bâtonne sur le dos, dans le bas des reins et sur les cuisses. Il pousse des hurlements de douleur : mais, de ses mains attachées, il peut faire avec ses doigts quelques signes, bien connus du bourreau, et qui sont une promesse de gratification, si celuici modère ses coups.

L'exécuteur qui a évalué la capacité pécuniaire du patient frappe en conséquence. Le magistrat n'ignore pas ce manège, mais il ferme les yeux.

(1) Gonf. dans Les Chinois chez eu.r, le chapitre traitant de la justice chinoise. On y trouve des tableaux curieux de la façon dont les mandarins comprennent en pratique la procédure criminelle.

Ne faut-il pas que ses satellites puissent vivre ?

Si le crime peut comporter la peine de mort, le sous-préfet ne remplit que les (onctions de juge d'instruction ; il s'agit ici de cas ordinaires, car pour réprimer une mutinerie ou une révolte, il dispose des pouvoirs les plus étendus. Le coupable, dont le crime doit être soumis au juge provincial, est mis en prison en attendant qu'on ait statué sur son sort.

La prison chinoise n'est qu'un lieu de détention, car l'incarcération pénale n'existe pas. Aussi, les prisonniers ne sont-ils pas nourris. Leur famille doit pourvoir à leur entretien. La loi prescrit pourtant de nourrir les prisonniers ; mais c'est théorie pure, et il arrive souvent que des accusés meurent pendant leur détention préalable ; le jugement final le constate tout simplement. Ces malheureux sont morts dans la pourriture de la prison qui est presque toujours un lieu infect, parce qu'ils n'ont pas eu le moyen de payer les geôliers dont l'exploitation des prisonniers est la meilleure source de profits.

L'accusé qui n'est pas abandonné des siens peut attendre dans sa géole que le grand juge provincial ait statué sur son cas. Lorsque ce juge prononce la peine du bannissement ou de la mort, il doit requérir une déclaration du coupable, constatant ([ue celui-ci se soumet à l'arrêt qui le frappe.

S'il est possible, les principaux membres de sa famille doivent être présents au procès, et dans tous les cas, le juge est obligé de leur donner connaissance de sa sentence motivée. Le

juge n'est dispensé de cette formalité que si la famille habite à plus de trois cents lis du tribunal (1).

La présence obligatoire de la famille tient lieu de la défense par avocat, car il n'y a pas de défenseur en Chine ; il n'y a pas non plus de procureur chargé de représenter, devant le tribunal, la société lésée. Si le coupable a été condamné à mort, le condamné attend en prison que l'Empereur ait statué définitivement, ce qui a lieu à la session d'automne. Lorsque revient l'approbation impériale, l'exécution a lieu publiquement trois jours après la réception de l'ordre impérial. Les commentateurs disent que ce délai de trois jours a pour objet de permettre au prince de revenir sur sa décision, s'il le juge à propos.

L'Empereur est le juge suprême, aussi sa décision dernière, quand il atténue la sentence n'a-t-elle pas le caractère d'une grâce ; pour tout crime entraînant la peine de mort, l'appel devant le souverain est obligatoire. Les rapports sur les crimes capitaux lui sont communiqués en une fois, par extrait, excepté dans les cas graves et urgents ; ces rapports émanés des juges provinciaux, ont suivi la voie hiérarchique et le Hing-pou, ou Ministère de la justice, dresse le rapport d'ensemble. Si les crimes ne comportent que l'exil ou la servitude militaire, le grand juge revise les jugements des trois catégories de magistrats, les préfets de 1''^ et 2® classe, et

(1) Le li ou stade est supérieur à un demi-kilomètre .

les sous-préfets ; c'est lui qui est chargé d'instruire contre tous les fonctionnaires et magistrats sans emploi. En matière civile, quand il s'agit d'un litige entre des particuliers, ceux-ci peuvent faire appel aux magistrats supérieurs et au juge provincial qui, après avoir examiné Taffaire, la renvoie avec ses observations, au même juge. Le magistrat supérieur ne juge donc pas ; mais quel est le sous-préfet qui serait assez téméraire pour ne pas tenir grand compte des avis de celui qui tient sa situation à sa merci.

La justice chinoise, attache la plus grande importance aux pénalités. De tout temps, on a admis comme un principe indiscutable qu'il était impossible de faire régner Tordre dans la société sans de rigoureux châtiments. Le Chou- King(i) nous apprend, que dans l'antiquité, on gouvernait au moyen des cinq supplices qui étaient : 1° la marque noire au visage ; 2° l'amputation du nez ; 3^ amputation des pieds ; 4*^ la castration ; 5° la mort.

Les mœurs se sont adoucies ; la dernière de ces peines subsiste seule ; la bastonnade et le port de la cangue ont remplacé les autres. Ce mode de châtiment est très pénible ; mais il faut tenir compte que le système nerveux du Chinois est loin d'avoir la môme sensibilité que celui des Occidentaux ; que d'autre part, le bas peuple serait, à peu près indifférent à des pénalités qui porteraient seulement atteinte à sa

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dignité. Sa placidité naturelle lui rendrait même assez doux, Temprisonnement pénal tel qu'il est pratiqué en Europe. Les législateurs chinois qui maintiennent les peines corporelles dans le Code ne manquent pas de sens pratique.

La plus faible pénalité est la bastonnade ; on la divise en cinq degrés, v La moins forte des peines, dit le Code, s'exécute avec le plus petit bout de bambou, pour inspirer au transgresseur de la loi la honte de ses torts passés, et lui donner un avis salutaire sur sa conduite future . » La petite bastonnade a le caractère d'une correction paternelle, dont le magistrat fait un emploi facile. Elle consiste en coups de bambou sur le bas des reins dont le nombre va de 4 à 20 ; la bastonnade plus sérieuse, pour laquelle on emploie le gros bout va de 20 à iOO coups . Quand la bastonnade est administrée sérieusement, le patient est brisé, hors d'état de se tenir sur ses jambes pendant quelques jours, quelquefois il meurt des suites du châtiment. La cangue est un cadre de bois, lourd de trente-trois livres, qui enserre le cou du condamné, et ne lui permet, ni de porter la main à sa bouche, ni de se coucher.

Le malheureux doit être nourri par ses proches, et ne peut dormir que debout ou assis. Ce supplice est fort pénible, à cause de l'avidité des insectes qui viennent causer au visage du patient, d'atroces démangeaisons. La condamnation à la cangue, est toujours accompagnée d'une bastonnade ; il en est de même pour les condamnations plus fortes.

La peine du bannissement simple consiste en unéloignement forcé à environ trois cents kilomètres du domicile ; et le bannissement perpétuel, à mille et quinze cents kilomètres. Les bannis peuvent être employés aux travaux publics. Enfin, la mort couronne lugubrement Tédifice des châtiments. Mais, la mort simple et rapide ne suffit pas à la vindicte chinoise. On veut qu'elle soit proportionnée, par son mode d'exécution, à Ténormité du crime.

La peine de mort comporte trois degrés :

1^ la strangulation, que l'on exécute avec une corde attachée à deux morceaux de bois, qui jouent le rôle du garrot espagnol ; 2° la décapitation. Le condamné est à genoux. Un aide lui tient, par sa longue natte, la tête baissée en avant, et le bourreau armé d'un large sabre, la lui tranche d'un seul coup ; 3"" la mort lente. Ce supplice est destiné à punir les plus grands crimes. 11 s'exécute avec des couteaux. On tranche successivement des parties non vitales du corps du condamné, qui endure avant de mourir, les plus horribles souffrances. La foule aime beaucoup ce spectacle cruel.

Pour éviter aux personnages de qualité l'ignominie du supplice, l'Empereur leur envoie une corde dans une boîte jaune, symbole de la volonté impériale, et le coupal)le s'empoisonne pour mourir dignement.

Le principe de morale chinoise qui estime la faute non seulement proportionnelle à l'intensité de l'intention, mais aussi à Tétendue du dommage, reçoit son application dans les con-

damnations. Une malversation criin taël (1) est passible de vingt coups de bambou ; une de dix taëls, de trente coups ; et ainsi de suite jusqu'à cents taëls, pour la malversation desquels, le coupable doit subir un an d'exil et soixante coups.

Le vol de la propriété publique, de la valeur d'un taël, est coté pour soixante coups ; centvingt taëls, pour le bannissement perpétuel à trois mille lis; au-dessus de cent-vingt taëls, c'est la peine de mort par strangulation. Ces pénalités sont les mêmes pour le crime de corruption de fonctionnaires, et il est à remarquer que la malversation est moins punie que le vol simple. Le vol de la propriété privée est considéré comme plus'grave que celui de la propriété publique sur laquelle tout le monde a en somme quelque droit en puissance ; aussi, un vol de cette nature, est-il puni pour un seul taël de 70 coups, et 45 taëls seulement entraînent un exil à deux mille lis ; 80 taëls, la strangulation. On peut se demander si cette différence au détriment de la propriété publique dans la législation, n'est pas un vieux reste des temps où la propriété était commune à tous.

Bien que les peines corporelles soient toujours fort en honneur, l'adoucissement des mœurs a fait naître la coutume, devenue loi écrite, du rachat de ces mêmes peines. Tout condamné à moins de cinq ans de bannissement, peut s'exonérer du châtiment, en payant une somme tarifée.

(i) 37 gram. 75 d'argent.

Le riche doit payer plus que le pauvre, le savant, plus que l'ignorant; le dignitaire, plus que le simple particulier ; mais la somme est toujours forte étant donnée la grande valeur de l'argent en Chine. Pour racheter des coups de bambou ou le bannissement simple, un particulier paiera 480 taëls, un lettré 800; un docteur : 1000 un magistrat au-dessus du 4*^ rang : 4800 ; s'il s'agit du bannissement perpétuel: le rachat est de 720 taëls pour un particulier et dix fois plus élevé pour le magistrat.

La mort même qui, dans certains cas spéciaux, peut se racheter, est évaluée à douze cents et douze mille taëls. Est-il besoin de dire que ce système du rachat des peines a le plus grave des inconvénients et qu'il pousse les magistrats chinois, souvent peu scrupuleux, à prononcer de fortes condamnations contre les accusés solvables afin que ceux-ci aient cà verser des sommes importantes entre leurs mains vénales. Le rachat augmente donc pour sa part, la gangrène qui ronge l'administration chinoise (Ij.

Jusqu'au milieu du siècle dernier, les Chinois n'ont eu aucune conception d'un droit international. L'étranger était un barbare pour lequel il ne peut y avoir de justice. C'est encore aujourd'hui, l'opinion du très grand nombre des

(1) La corruption du magistrat chinois est proverbiale. L'Enipelui-même l'a constaté dans un édit sur la réforme de la justice promulgué le 12 juillet 1898 sous l'inHuence dn parti réformateur alors puissant, lorsqu'il constate que l'abus régne parmi le personnel des tribunaux, d'approuver ou de désapprouver à son gré n'importe laquelle des deux parties d une affaire.

individus dans toutes les classes de la société. Mais la force de ces étrangers a imposé un embryon de justice internationale, lorsque ceuxci ont fondé des établissements sur le sol chinois. Sur les concessions européennes, les Chinois qui y habitent sont jugés par un tribunal mixte, composé d'un juge chinois et d'un assesseur étranger.

En cas de procès entre un Chinois et un étranger, si le Chinois est défendeur, c'est le tribunal mixte qui connaît de Taftaire, sinoa c'est le tribunal constdaire Européen. Les Chinois y sont jugés d'après leurs propres lois ; ils peuvent être condamnés aux mêmes peines que les autres régnicoles de l'Empire, et de plus, la détention pénale, selon le mode occidental, peut leur être appliquée.

C'est l'application de ces principes de droit international jusqu'ici acceptés par les Européens établis à Chang-hai, qui a causé, même en Europe, une vive émotion au moment de l'affaire des journalistes chinois du Sou-pao. Ceux-ci s'étaient rendus coupables d'insultes au souverain par la voie de la presse. La municipalité européenne de Chang-hai refusait de livrer ces journalistes à l'autorité chinoise, qui ne pouvait faire autrement que de leur appliquer les lois de leur pays ; plusieurs puissances étrangères durent, par l'intermédiaire de leurs ministres des affaires étrangères, intervenir pour trouver une solution moyenne qui permît de remettre les coupables à leur pays, sans violer pour cela, la sensibilité occidentale, émue à la perspective du

châtiment terrible qui pouvait atteindre ces coupables de délit de presse.

On touche là, le point délicat de la question des rapports de la Chine avec l'Occident : la différence profonde entre la conce})tion même du droit chez l'une et chez l'autre .

C'est un problème moral de la plus haule portée. Mais si, envisageant la justice chinoise à un autre point de vue, on essaye de se rendre compte de ce qu'elle vaut en elle-même, considérée comme expression des idées juridiques delà nation, on voit qu'elle ne diffère pas essentiellement de celle de tous les pays civilisés.

Sans doute, les formes que revêt cette justice dans son application brutale aux individus, peut choquer notre manière de voir ; elle n'est pas moins appropriée à la nature mentale du peuple chinois, telle que l'a faite sa lente évolution historique.

La conception de lajustice, telle qu'on la trouve dans les livres sacrés et dans les ouvrages des philosophes, n'est pas sans grandeur. La notion d'un ordre universel, émanant du Ciel, est formulée dans ces livres avec la plus grande netteté et la plus grande abondance de développements. Cet ordre, c'est la loi de la vie, comment donc l'homme pourrait-il s'en écarter sans crime ?

Cette conceptionest toute morale etreligieuse, c'est celle du fidèle qui voit dans les plus petites infractions aux prescriptions sacrées, une faute qu'il faut expier nécessairement dans ce monde ou dans l'autre ; car l'ordre ne saurait jamais être violé impunément.

De là, découle Tappréciation juridique de la faute et du crime, par les juristes chinois qui sont aussi des canonistes et qui mesurent la culpabilité, non pas tant d'après la volonté criminelle, que d'après le dommage causé au principe d'harmonie, à Tordre, au milieu de la voie droite, dont le petit fils de Gonfucius Tseu Seu célèbre Texcellence, dans le premier chapitre du second des quatre fameux livres philosophiques, le Tchong-Yong.

De là vient que le magistrat a le drcjt de connaître de toutes les fautes, même de *elles dont nos législateurs d'Occident abandonnent le châtiment au remords de la conscience. ^

D'autre part, le caractère paternel reconnu aux détenteurs de la puissance publique, leur permet dans certains cas d'adoucir la rigueur des lois dont la vindicte est même régulièrement suspendue pour les soutiens de famille ; mais aussi, le terrible principe de la solidarité familiale expose quelquefois les innocents à être englobés dans le châtiment du coupable.

Quand le magistrat, sur son siège, rend son jugement motivé en se référant à la loi, il a la conscience de ne pas dépasser les bornes de son droit; dans les autres cas, son caractère de pèremère du peuple lui donne la faculté, en l'absence de tout texte précis, de faire respecter l'ordre. Qu'il se serve de cette immense autorité à rencontre de la justice, qu'il sacrifie à son intérêt personnel, à sa cupidité, les grands intérêts moraux dont il a la charge, c'est un fait fort commun, mais qui, s'il nous révèle une maladie morale

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profonde dans la partie dirigeante de la société chinoise, ne prouve à lui seul rien contre les institutions elles-mêmes et en particulier contre Fadministration de la justice, dont les principes, sont appropriés à la société qu'ils défendent.

La justice chinoise est rigoureuse : la main du magistrat est presque toujours lourde ; même si ce magistrat est un brave homme, les châtiments qu'il dispense sont dépourvus de tout ménagement. Il n'a, à aucun degré, la sensibilité occidei^ale.

D'ailleurs, cette rigueur est pour la justice chinoise une nécessité. Le nombre des magistrats y est fort petit, la force matérielle dont ils disposent, généralement insignifiante. Malgré cela, le système judiciaire si imparfait qu'il nous paraisse, réussit à faire, à peu près partout, respecter les personnes et les biens de quatre centsept millions d'habitants de la Chine proprement dite; environ vingt-cinq mille fonctionnaires y suffisent assistant quelques milliers de magistrats.

La Chine gagnerait, certes, à avoir de plus nombreux agents chargés de rendre la justice, à les mieux payer afin qu'ils n'aient pas la tentation de vendre leurs arrêts; il faudra, si elle veut sortir de l'ornière où elle se trouve aujourd'hui enfoncée, qu'elle aborde cette réforme avec décision et énergie, car lancée maintenant dans le flot agité qui emporte tous les peuples, elle ne peut plus se contenter du vieux système quiluia suffi lorsqu'elle vivait séparée du restedu monde.

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