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CHAPITRE II

Aux temps antéhistoriques, les régions occidentales de l'Asie aux immenses plaines herbeuses, étaient, comme aujourd'hui, parcourues par des pasteurs nomades poussant devant eux leurs troupeaux et plantant leur tente selon Tabondance des pâturages. Ces pasteurs formaient de petits groupes isolés les uns des autres par les nécessités même de leur genre de vie, et chacun de ces groupes, qui avait en lui tous les éléments d'une société complète, n'était qu'une grande famille commandée et dirigée par le père, souverain absolu.

Tel est du moins l'état social primitif, que nous montrent les vieux livres de FOrient.

A travers leurs légendes merveilleuses, on voit, en effet, le père de famille jouissant d'une autorité incontestée sur les siens, sur sa femme, sur ses enfants, sur ses serviteurs. Il est pontife ; au besoin, il immole son fils à la divinité. 11 est

roi; il rend une justice sans appel, il décide de la paix et de la guerre, et ces pouvoirs si grands, il les exerce au milieu du respect et avec l'obéissance de tous. Déplus, des sentiments très forts retiennent en un faisceau solidement lié tous les membres du petit groupe pour lesquels tout étranger est presque un ennemi.

Ce tableau des peuples antiques à leur berceau est celui de la famille chinoise qui est demeurée toujours la même, malgré les changements politiques et malgré l'incroyable développement de la société.

Les familles primitives se sont agrandies avec le temps, elles sont devenues des tribus, puis des clans, plus tard elles ont formé des principautés et des" royaumes, et enfin l'Empire, mais leur organisation patriarcale intime est toujours demeurée la même : phénomène singulier, mais qui s'explique par la persistance, à travers tous les âges, des croyances sur lesquelles, la famille primitive s'était fondée.

La religion des ancêtres qui donne aux parents une telle place dans l'imagination de riiomme, qui leur confère le caractère sacré, qui en fait pour leurs enfants des dieux futurs, a existé de tout temps chez le peuple chinois.

On la trouve aux origines mêmes de son histoire et certes, elle remonte bien au delà.

C'est elle qui retient toujours étroitement groupés autour du même autel, tous les membres de la famille considérant les tablettes des aïeux comme le plus précieux des biens (1).

(1) Gonf. l'article du colonel l'rey, décrivant la fuile des Chi-

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C'est elle qui fait que les Chinois voient dans le petit groupe naturel un tout pour ainsi dire indivisible dans lequel s'absorbe et disparaît presque Tindividualité de chacun. Si bien que lorsqu'on désigne pour les gens du dehors le groupement familial, on Tappelle « le temple d'ancêtres de tel nom ».

Cette formule se trouve dans tous les contrats de vente de propriété. Dans ces documents, on écrit rarement, en effet comme on le ferait en occident : un tel, ou telle famille vend à un tel, mais bien a le temple des ancêtres de tel nom vend à telle personne ou à telle collectivité ».

Il n'est pas possible de marquer avec plus de force combien la religion est Tessence même de la famille.

Il en est ainsi aujourd'hui comme il en était aux temps les plus anciens.

Même, la famille chinoise moderne a conservé son nom antique. On porte encore, à notre époque, le nom des aïeux qui vivaient il y a peut-être plus de quarante siècles.

Il n'y a en effet, en Chine, que quatre cent cinquante-six noms de famille formant le livre des cent noms^ le Pé-Kia-Sing ; sans doute, on peut trouver des familles dont le nom ne figure pas dans ce document, mais d'après les Chinois euxmêmes le nombre en est fort limité. Théoriquement, il n'y a dans les provinces de l'Empire du Milieu que quatre cent cinquante-six noms, ce

nois devant l'invasion, lors des événements de 1900 et montrant les vieillards serrant sur leur poitrine, les vénérables tablettes, pour les soustraire aux outrages des Barbares . Reçue des Deux Mondes, 1" janvier 1904,

qui laisse à supposer, qu'à l'origine, la société chinoise ne se composait que d'un petit nombre de familles, de clans ou de tribus, qui depuis se sont considérablement développés, sans jamais perdre la trace nominale de leur filiation.

Le Sing ou nom patronymique chinois n'est pas seulement une simple survivance symbolique des âges disparus, il est encore la marque d'un lien mystique et légal qui unit entre eux tous ceux qui le portent aujourd'hui. Ceuxci sont en nombre immense^ qu'importe : la religion, les mœurs, et la loi disent : « Ils sont parents » car ils descendent des mêmes ancêtres.

Aussi, les rapports que les porteurs d'un même nom pourront avoir entre eux, ne seront-ils que ceux autorisés parla religion entre gens nés du même sang. C'est pour cela que la loi interdit à un Chinois sans descendants mâles d'adopter pour lui succéder un enfant qui porterait un autre nom de famille que celui de l'adoptant et qu'elle prohibe le mariage entre l'homme et la femme du même nom (1).

Le Code reconnaît ainsi la persistance de la parenté, quel que soit le nombre des générations. Donc, la société chinoise est composée de quelques centaines de familles dont les membres ne peuvent nécessairement tous se connaître les uns les autres, cependant, ceux-ci sont liés encore en un seul faisceau idéal que la religion maintient toujours.

(1) Les exceptions à cette règle qui se trouve dans les Godes sont très rares : on cite comme exemple le mariage de Li Hong- Tchang qui avait pris une femme poi-tant également le nom de

La croyance a été ici plus forte que la nature . Celle-ci sépare bientôt les membres d'une même lignée. A chaque génération, quelques branches se détachent du tronc ; elles s'éloignent^ on les oublie, et, en peu d'années, les descendants d'un même homme sont ainsi devenus, les uns pour les autres, des étrangers. La religion et la loi qui la consacre n'ont pas permis qu'il lût ainsi en Chine, toutefois, malgré l'extrême rigueur des liens crées par la descendance familiale, il était impossible que la parenté illimitée dans le temps pût comporter tous les effets juridiques de la parenté naturelle bornée à quelques générations. Celle-ci s'imposait là, comme partout.

Aussi, la parenté que l'on peut appeler étroite ne comprend-elle seulement que les descendants d'un même trisaïeul, c'est-à-dire tous ceux qui participent aux grands sacrifices qu'on célèbre pour lui.

Selon Tesprit de la religion, tous devraient habiter ensemble sous le même toit ; cela arrive quelquefois et cela est toujours bien considéré.

Le mot chinois qui désigne la maison familiale est : Kia dont le caractère idéographique représente le porc, la victime du sacrifice abritée sous un toit : ce terme signifie exactement (( union des individus dans une même doctrine » (1).

Aucun mot ne peut mieux définir la famille chinoise ; car, ce qui la constitue, ce n'est pas le sang, c'est le culte. Cela est si vrai que le fils

(1) Le mot Kia sert en effet à désigner les écoles philosophiques et les sectes.

adoptif, reçu dans la religion domestique pour en être plus tard le pontife, estconsidéré comme un vrai descendant des aïeux, il a tous les droits de ceux-ci; d'autre part, la fille qui a quitté le foyer de son père pour entrer dans une autre famille où elle offre le sacrifice aux ancêtres de son mari, devenus les siens, est désormais considérée presque comme étrangère à ses propres parents.

Cette petite communauté, à la fois naturelle et religieuse, se compose en premier lieu du père de famille, l'aîné de la branche aînée. Il esileRiatchang, c'est-à-dire le plus grand de la famille, le Kia-tchang est très exactement lepaterfamilias des premiers âges de la vieille Rome ; après lui viennent ses frères, puis les fils de ses frères et, s'il y a lieu, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, petits-neveux, et arrière-petits-neveux, en un mot tous les mâles qui se trouvent placés derrière lui, selon l'ordre des générations, dans la cérémonie du sacrifice.

En second lieu viennent l'épouse : les femmes des frères, et les filles.

Il y a encore une autre catégorie de personnes qui font partie de la famille, ce sont d'abord les concubines, puis les serviteurs loués et les esclaves ; ils sont de la famille à un titre inférieur, mais réel, parce qu'ils participent^ eux aussi, à ia communion qui suit le sacrifice, et par suite ils possèdent dans une certaine mesure les droits et les devoirs qui incombent à des enfants.

En fait, les personnes qui vivent sous le même toit sont nombreuses ; en m.oyenne un Kia

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compte de trente à quarante individus ; des communautés plus grandes ne sont pas rares et des clans importants, qui ont jusqu'à 1500 membres et plus existent en certaines régions de la Chine.

Il va de soi que les membres des clans ne demeurent pas tous dans la même maison ; mais ils sont agglomérés dans un même lieu.

Quand la famille a dû se disperser, la parenté subsiste encore, bien entendu jusqu'au huitième degré en ligne collatérale paternelle. Cette parenté étroite, est la parenté légale; elle seule entraîne tous les effets juridiques de Tapplication du terriljle principe de solidarité judiciaire et du droit à la succession.

Pour compter les degrés de parenté, le Chinois ne se sej-t pas, comme nous le faisons, d'une appellation numérique, le degré se désigne par rhabit de deuil que Ton doit porter pour le parent dont on veut exprimer la parenté avec soimême .

La parenté comporte ainsi, comme le deuil, cinq degrés : la parenté de la robe coupée, celle de la robe ourlée, de la robe grossière, de la robe fine, de la robe de chanvre soyeux. Tous les rituels domestiques présentent le tableau du deuil; ceux-ci ont une telle importance que le code les reproduit dès ses premières pages (1).

La robe coupée est faite de chanvre grossier et gris, sans couture, sans ourlet^ c'est le sac

(1) Conf. le Kia-li, édition précitée. — 1" Kiuen — page 12 rectoverso, et les diverses éditions du Ta~tsing liii-li, ou Code des lois de la dvnastie actuelle.

couvert de cendres que les Hébreux revêtaient pour témoigner de leur affliction. On porte cette robe pour son père et sa mère, pendant trois ans, réduits en fait à vingt sept-mois ; chaque vêtement de deuil correspond à une durée du deuil lui-même et détermine avec précision le degré de parenté.

Ainsi, pour un cousin paternel, qui selon la computation de notre code civil serait parent au huitième degré, on porte l'habit de chanvre soyeux, c'est-à-dire le cinquième et dernier degré de deuil.

La parenté collatérale ne se compte donc pas en remontant à Tancêtre commun, pour redescendre ensuite jusqu'au parent, comme nous le faisons, elle s'obtient en comptant directement s >it en remontant, soit en descendant, jusqu'à la génération dont fait partie celui dont on cherche le degré de parenté et ensuite en attribuant un degré à chaque branche collatérale de cette même génération. C'est encore là un effet de la religion, car tous les membres d'une même génération participant au même culte familial, sont pour le Chinois des frères. L'appellation générique des cousins est : « Tang hiong-ti^ ce qui signifie « Frères par le temple » (1).

Il ne s'agit ici que de la parenté en ligne paternelle, car le droit de la femme ne tient qu'une bien petite place dans la législation chinoise, malgré sa participation au culte du mari ; la

(1) La décomposition des termes qui servent à désigner le cousin g-erniain est * frère par le géniteur du père » pour le cousin issu de germain « frère par un de plus que le géniteur du père w et ainsi de suite jusqu'au cousin de la 4'' ligne collatérale.

parenté en ligne maternelle ne compte pour ainsi dire pas.

On peut même supposer que dans les vieux âges, la parenté était exclusivement agnatique, que la descendance par les femmes ne produisait pas les faibles effets qu'elle produit aujourd'hui.

Les anciens textes nous montrent la religion de ces temps reculés exerçant un empire souverain sur les hommes. Or, dans la croyance entretenue par cette religion, l'homme seul possède le privilège de communiquer la vie. La langue chinoise écrite dispose à cet égard une remarquable expression « Le père, disent les commentateurs du Gode, est le Ciel de son fils » le Ciel qui est le premier principe vivifiant ; tandis que la mère, est comme la Terre, le simple réceptacle de la vie supérieure.

Le langage qui, selon la juste remarque de Fustel de Goulanges, garde longtemps la trace des mœurs et des institutions disparues, exprime bien aujourd'hui encore ce caractère exclusivement agnatique de la parenté chinoise ; la parenté par les femmes se dit toujours Wai-tsin, parenté du dehors, étrangère ; les enfants delà fille sont appelés Wai tcheng-tzeu : nés étrangers.

La religion et le droit admettent aujourd'hui une parenté cognatique dont les efiets ont plutôtun caractère cérémonieux que civil, du moins ce dernier caractère est-il fort peu marqué.

On porte le deuil des parents de sa mère, et cela constitue une sorte de parenté dont la légis-

lation pénale tient compte, mais qui diffère profondément de la parenté en ligne paternelle.

Ainsi un petits-fils qui insulte ses grand-parents paternels, est passible de la mort par strangulation, tandis que la môme faute commise envers les grands-parents maternels ne sera punie que d'une simple bastonnade.

Certes, le fils est obligé au respect pour les ascendants de sa mère, mais ce respect ne peut avoir le caractère de celui qu'il doit à ses futurs dieux domestiques. Insulter ceux-ci est plus qu'un outrage ordinaire, c'est un sacrilège.

La famille est donc bien, ainsi que son nom l'indique, l'union des hommes par une même doctrine, par une même religion, plutôt qu'une société purement naturelle. La législation a subi l'effet de cette conception de la famille d'une façon très remarquable.

Ainsi, la fille qui passe par le mariage dans une autre famille est, en quelque sorte comme étrangère à la sienne propre. Elle n'hérite pas de ses parents, tandis que si elle n'est pas encore mariée, elle peut avoir, en l'absence de mâles, une part de l'héritage paternel, parce que dans ce cas, elle fait partie de la petite communauté religieuse.

A la mort du chef de famille, la dignité sacerdotale ne pouvant appartenir qu'aux mâles, les femmes sont logiquement exclues de la succession pleine et entière et surtout de celle qui comporte le sacerdoce.

La plénitude du droit successoral appartiendra donc aux fils seuls du paterfamilias.

On doit ici distinguer deux catégories de descendants mâles ; les uns sont nés de la femme légitime, de la femme épousée avec le concours de la reliofion, les autres sont nés des concubines dont le culte n'a pas formé le lien matrimonial.

Les premiers sont les vrais descendants des ancêtres, les fils de premier ordre ; ils succéderont. Parmi ceux-ci, l'aîné deviendra nécessairement le chef de la famille ; s'il est mort, son fils prendra sa place et non son frère, car la transmission des fonctions sacerdotales doit se faire en ligne directe et par ordre de primogéniture.

Dans le cas où le fils aîné de la femme légitime et les enfants de ce fils viennent à manquer, le droit au pontificat domestique et la puissance qui Taccompagne passent au second fils, et à son défaut à son fils aine. S'il y a lieu, on épuise ainsi toute la ligne des mâles nés de la femme légitime.

Ce n'est que lorsque ceux-ci manquent complètement que les fils nés des concubines peuvent succéder. On suit également pour eux l'ordre de primogéniture. Si enfin, il n'est résulté, ni du mariage, ni du concubinat, des enfants mâles, ou si la mort les a enlevés, la succession du sacerdoce passe au fils adoptif.

Tout homme qui n'a point de fils nés de son sang, doit penser que Tàme de ses ancêtres et la sienne seront dépourvues dans l'autre monde des soins sans lesquels elles ne peuvent être heureuses. Aussi, il adopte un enfant, pour être le

continuateur du culte. La religion le veut ainsi.

S'il venait à mourir soudain sans avoir pu créer, pour continuer sa lignée, la fiction religieuse et légale du fils adoptif, sa veuve ou sa famille conjureraient ce malheur en lui donnant un fils posthume.

Dans tous les cas, l'adopté doit être par sa naissance, le plus rapproché possible de celui auquel il est appelé à succéder. C'est pour cela qu'on choisit de préférence un neveu ou un agnat de proche parenté, ettoujoursun enfantdumême nom, afin qu'il descende au moins du même lointain ancêtre qui a donné son nom à la famille.

La loi qui sanctionne les prescriptions religieuses ne permet pas que les adoptions se fassent selon le bon plaisir des adoptants, et elle réserve des châtiments sévères à ceux, qui n'observent pas les lois rituelles rappelées dans le Code. Elle ne veut pas que Ton adopte, fùt-il de même nom, un fils unique, parce que les ascendants naturels de celui-ci seraient, en ce cas, privés de culte. De plus, fadoption doit avoir lieu selon un ordre prescrit, il n'est pas loisible de prendre pour en faire son fils un neveu qui, du fait de l'adoption deviendrait supérieur en autorité et en dignité à des membres de la famille plus proches de la souche commune.

Dans tous les cas où l'adoption n'est pas conforme aux prescriptions religieuses, elle est annulée par le magistrat, et les auteurs de cet acte irrégulier sont passible de soixante coups de bambou.

Quelquefois, l'adoption est obligatoire. Si une

épouse vient d'atteindre la cinquantaine sans avoir d'enfant mâle, la loi oblige le mari à se donner par l'adoption un héritier légitime.

Pour le Chinois, ce n'est point là une obligation tyrannique. 11 sait bien que tout homme doit respecter, craindre les ancêtres ; il pense à ses propres mânes errant désolés, sans soins, sans nourriture dans 1 autre vie, et il trouve juste la loi prudente qui prévient la faiblesse des gens oublieux d'intérêts si respectables.

Un homme sans fils s'empressera donc de s'entendre avec les parents de l'enfant, du jeune homme ou de l'adulte qu'il estime le plus apte à entrer dans sa famille. Le consentement de l'adopté, quel que soit son âge, n'est jamais nécessaire.

Est-ce que la loi sacrée de la piélé filiale ne prescrit pas aux enfants d'obéir toujours à leurs parents? Comme s'il, s'agissait d'un mariage, les deux familles intéressées rédigent un contrat écrit en double exemplaire. Ensuite, a lieu la cérémonie de l'adoption : après que les parents de l'adopté ont reçu quelques présents, le chef de la branche aînée de leur famille, conduit Tadopté à ses nouveaux parents qui l'attendent dans le temple ancestral ; là, l'enfant ou le jeune homme fait trois grandes prosternations, le front sur le sol, il donne pour la première fois le nom de père et de mère à ceux dont il devient l'enfant.

Il est en eftet leur vrai fils, il en a désormais tous les droits et tous les devoirs.

Participant à un autre culte que celui qu'il rendait précédemment à ses ancêtres naturels,

il devient comme étranger à son ancienne famille. Il ne peut plus en hériter. Toutefois, les mœurs et les lois ne consentent pas à le considérer comme délié de toute obligation à Fégard de ses parents par le sang.

Il leur doit toujours le respect ; à leur mort, il portera le deuil, mais ce deuil est d'un degré au-dessous de celui qu'il porte pour ses parents d'adoption.

La fiction religieuse et légale créée par l'adoption disparaîtra même si les enfants naturels de l'adopté viennent à perdre le fils continuateur de leur culte familial ; dans ce cas, l'adopté retourne reprendre sa place dans sa propre famille pour y remplir la charge de pontife domestique qui lui incombe. Il est libre d'agir ainsi, son père adoptif ne peut le retenir.

La loi chinoise, en présence de deux familles .dont l'une devait nécessairement voir arrêter sa postérité, n'a point voulu prendre parti; elle a laissé la liberté du choix à l'adopté (1).

En dehors de ce cas, celui-ci passe complètement sous l'autorité du ("hef de sa nouvelle famille ; il ne pourra plus le quitter, il demeure soumis à toutes les res[)onsabilités et à toutes les charges du fils selon le sang. Telle est l'adoption canonique qui tient une si grande place dans la législation chinoise et que rend

(1) Cette loi comporte quelques exceptions qui remontent au commencement du siècle dernier. Il est des cas où un fils peut être l'héritier nécessaire de deux familles. C'est lorsqu'il sagit de transmission de dignité héréditaire, mais il est alors d'usage qu'une partie de l'héritage du père adoptif soit distribuée aux autres membres de la famille de l'adoptant,

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nécessaire la concej3tion des Chinois sur le but principal de la vie.

11 y a encore deux autres formes de l'adoption, mais elles n'ont ni l'importance, ni le caractère de la première.

L'adoption dite Kouo-fang, passage dans la maison, consiste à prendre avec soi un jeune parent de la même souche pour en recevoir ou pour lui donner des soins ou de 1 affection ; mais cet adopté ne peut être l'héritier nécessaire.

11 en est de même de l'adoption dite de bienfaisance. Celle-ci consiste à recueillir un enfant abandonné, de moins de trois ans, à l'élever, à lui donner son nom, à recevoir de lui tous les soins et tous les devoirs d'un fils ; mais malgré tout, ce fils selon le cœur, ne sera pas un véritable fils adoptif, car il ne rendra jamais, en qualité de pontife, le culte aux ancêtres ; il ne pourra pas succéder. En effet, cet abandonné au nom inconnu, n'a point dans les veines le sang des premiers géniteurs du sing .

C'est pour lui une tare indélébile qui rendrait inutiles toutes ses qualités de respect, d'obéissance et d'affection, si jamais celui qui l'a recueilli voulait en faire son successeur.

Cette coutume de Tadoption nécessaire remonte à une haute antiquité, dans Tl-li on en trouve la trace. Il y a trois mille ans, le souverain Tcheou-Kong. disposait déjà dans ses lois, que le fils adoptif devait garder pour son père selon la religion, le deuil de trois ans, tandis qu'il ne gardait que le deuil d'un an pour ses

propres parents ; et l'esprit de la religion des ancêtres porte à supposer que Tadoption nécessaire remonte à une époque bien plus reculée encore.

Ainsi apparaît l'immutabilité du monde chinois demeuré le même après tant de siècles parce qu'il a toujours conservé la foi au vieux dogme de la survivance spirituelle des aïeux.

De plus, cette antique croyance a été pour les Cent familles une cause de développement d'une incroyable fécondité.

La nécessité d'avoir des héritiers pour continuer le culte, les a poussées à accroître sans cesse le nombre de leurs membres, à répandre le flux sacré de la vie avec une abondance qu'aucun autre peuple n'a jamais égalée, si bien que la nation chinoise compte aujourd'hui quatre cent-vingt-six millions d'hommes (4).

Ceux-ci sont fiers de leur nombre et de leur antiquité et ils tiennent à toujours conserver ce qui a permis le développement continu de leur race : la solidité de la constitution familiale.

Dans chaque famille, il y a un document qui rend visibles et sensibles les liens du sang et de la religion, c'est le livre généalogique.

Dès que les hommes surent fixer leurs pensées par l'écriture, leur premier souci fut partout de noter ce qui concernait la religion. Chez tous les peuples, les livres sacrés sont les plus anciens. Aussi, le livre généalogique chinois

(1) Ce chiffre est celui du recensement de 1902. Il comprend les populations des tributaires dans lesquelles figure la Mandchourie. La population des 18 provinces de la Chine proprement dite est de 407 millions drames.

dont le caractère religieux est manifeste doit-il remonter aux origines mêmes de l'écriture. Toujours est-il qu'il n'est pas de meilleur moyen de fixer à jamais le souvenir des aïeux, devenus des dieux domestiques, de déterminer pour les générations le degré exact de parenté.

Ce livre où sont inscrits avec les noms, les qualités et les hauts faits des aïeux doit être tenu avec un soin religieux. On en lit des passages pendant les cérémonies cultuelles, on cite des traits de vertu qui y sont consignés, on s'exhorte à imiter les sages personnages qui honorent leurs descendants par leur mérite.

Le livre généalogique est par là même le registre de Tétat civil de la petite république qu'est la famille, car on y consigne aussi les naissances et les mariages. Il fait foi pour déterminer les droits de chacun. Il inspire confiance, car sa véracité est sous la sauvegarde des ancêtres qui veillent à ce que tout ce qui concerne leur lignée soit consigné avec exactitude et qui ne manqueraient pas de châtier les descendants impies, assez oublieux du grand devoir de la piété filiale, pour commettre le sacrilège de Fadultère.

Le magistrat lui-même y accordera une grande confiance. C'est d'ailleurs le livre généalogique familial qui sert de base aux registres publics de Tétat civil, ou plutôt aux livres de la population (jue le développement de la civilisation a rendus nécessaires. Ainsi donc, la famille chinoise apparaît dans son ensemble comme une société patriarcale jouissant d'une organisation complète.

Elle embrasse tous ceux qui rendent un culte aux mêmes ancêtres ; frères du père avec leurs épouses et leurs enfants, fils et épouses du chef de famille, serviteurs mêmes et esclaves font partie de la communauté domestique. Tous sont étroitement liés les uns aux autres.

Ils constituent un bloc ou disparaît presque leur individualité. Le bien de ce groupement naturel, et non pas celui des individus, est le bien suprême. Sa conservation dans le temps est la chose principale, et pour assurer cette conservation, on aura recours à tous les moyens que Fhomme peut trouver : le concubinat qui remédie à l'infécondité de l'épouse légitime, et surtout Tadoption qui crée un fils capable de perpétuer la famille et d'accomplir les actes cultuels qui en sont l'âme.

Indissolublement unie dans sa religion, la famille chinoise a défié le temps; elle s'est développée avec les siècles comme ces arbres dont les rameaux laissant tomber autour de leur pied la graine fécondante, voient leurs rejetons devenir une forêt autour d'eux.

On peut suivre ce développement dans l'histoire. Non pas que les vieux livres chinois nous montrent la famille patriarcale primitive telle qu'on la trouve dans les livres des autres peuples de l'Asie occidentale. Lorsque commence l'histoire chinoise, vers le vingt-troisième siècle avant notre ère, elle offre le spectacle d'une société déjà constituée, ayant à sa tête un chef de toute la nation; chef qui choisit son successeur avec l'assentiment des plus grands de l'Empire.

Mais la constitution de la famille chinoise, telle qu'on l'observe depuis ces temps si lointains, permet d'en inférer l'état où elle se trouvait lorsque les hommes n'écrivaient pas encore leurs annales.

Alors, elle était semblable à la famille des pasteurs bibliques ; un petit Etat possédant toutes les attributions essentielles de la souveraineté, se gouvernant lui-même sous l'autorité du père et faisant, au besoin, la guerre à l'étranger.

C'était un clan qui devint la tribu, dont le culte constituait l'unité. A cet égard, elle ne différait en rien du genos grec ou de la gens romaine, dont les savants travaux du siècle dernier ont reconstitué l'histoire.

Fondée sur les mêmes principes, elle s'est développée de la même manière. Mais, tandis que chez les peuples antiques de l'Occident, la transformation du régime patriarcal a été rapide, puisqu'on ne trouve que les traces de sa décadence dans les monuments de leur littérature, ce régime s'est maintenu immuable chez le peuple des Cent Familles.

Plus de quarante siècles se sont écoulés, la société est passée du régime pastoral au régime agricole ; elle a traversé la féodalité pour aboutir au gouvernement impérial ; des cités immenses se sont créées, apportant leurs éléments ordinaires de transformation sociale, et pourtant le régime patriarcal des sociétés embryonnaires constitue aujourd'hui encore l'organisation de la famille chinoise.

Ce fait historique, si remarquable, semble, à

première vue, défier les lois sociologiques. Il n'en est rien, parce que ces lois qui s'appliquent à la volonté libre et changeante de l'homme, ne sont pas absolues.

La famille chinoise qui, malgré tant de circonstances adverses, s'est maintenue toujours la même, en est une preuve manifeste, et elle montre par là, elle aussi, l'empire des croyances sur l'âme des hommes et sur la vie des sociétés.

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