‹ Le peuple et la bourgeoisieChapitre 32 sur 111 · H. Wallon, Saint Louis et son temps ^ t. If, p · texte numérisé non relu

H. Wallon, Saint Louis et son temps ^ t. If, p

de la population, — dont le travail nourrissait leurs maîtres, — Clergé, Noblesse, Royauté ;

2** Les vilains, villani^ hommes de la campagne, — affranchis, s'étant rachetés, — libres de leur personne seulement, sur des terres non affranchies;

3° Ceux qui, soit individuellement, soit par groupes et sous forme de communautés agricoles, étaient parvenus à racheter non seulement leur personne, mais leurs terres, ou du moins à en être les fermiers indéfiniment, en quelque sorte à perpétuité ;

bP Les Nobles ou anciens conquérants, seigneurs soit laïques, soit ecclésiastiques, — pour la plupart, petits et grands vassaux du principal seigneur, le Roi;

5° Sous les seigneurs ecclésiastiques, le Clergé — séculier et régulier, — monastères, couvents, abbayes;

Sixièmement, enfin, voici que, entre les vilains et les nobles, s'est formée une classe intermédiaire, une dasse moyenne, les bourgeois.

L'ancien municipe romain fut, en beaucoup d'endroits, la souche d'où sortit ce rejeton nouveau, la commune *, ou le tronc sur lequel on la grefia. Les serfs, soit des seigneurs, soit des monastères, soit des chapitres, qui avaient été successivement affranchis, en formaient pour ainsi dire le premier fonds : ils se constituaient en association

1. Voyez Raynouard, Histoire du droit municipal en France, — Cf. Aulu-Gelle, Nuits attiq,, XVI, 13.

administrative et politique, dans les formes naïves et peu précises que comportait l'inexpérience de cette époque. Souvent Tinsurrection en avait été le point de départ. Le droit de commune, obtenu de gré ou de force, consistait dans la faculté accordée aux habitants d'un bourg ou d'une ville de se gouverner eux-mêmes, au lieu d'être gouvernés par les officiers d'un seigneur, laïque ou ecclésiastique, baron ou abbé. La confirmation de la charte de commune accordée par Hugues, comte de La Marche et <l'Angoulême, aux habitants d'Ahun {Agedunum), l'an 1268, exprime très exactement par trois mots en quoi consistait une commune : « Approbamus consulatiim, sir/ilhim et communitatem, » dit le texte. Comulatum^ c'est-à-dire le conseil municipal qui administrera ; sigil" lum^ le sceau, c'est-à-dire la justice; commicm'tatem, c'est-à-dire la caisse commune. Les habitants d'une ville qui obtenaient ou qui prenaient ces trois choses avaient, à proprement parler, une commune. Seulement le droit de justice de chaque commune était plus ou moins étendu : telle ville avait uniquement la juridiction civile, telle autre avait le droit de connaître à la fois des affaires civiles et des affaires criminelles. Qu'il vînt d'un seigneur ou du roi, qu'il fût un don ou un achat, qu'il eût été obtenu par humbles remontrances ou par rébellion ouverte, le droit de commune était le même; le nom variait selon les localités : communia \ commiinio^ corrimunitas^ fran-

1. Pluriel neutre devenu féminin singulier, comme beaucoup d'autres :

chisia^ libertas^ libertates, consuetudines ^ biirgesia \ C'étaient des privilèges plus ou moins étendus, accordés à diverses villes, ou conquis par elles.

Louis VII (1137-1180) fonda un certain nombre de villes nouvelles ; ce qui fit grand tort, dit un chroniqueur, aux monastères et aux seigneurs des environs, dont les serfs venaient s'y réfugier ^

Les bourgs, enceintes plus ou moins fortifiées, furent le berceau de l'industrie et du commerce : car le travail sous toutes ses formes, mais l'industrie et le commerce principalement, ont besoin de sécurité. Le xi** et le XII® siècle paraissent être l'époque où les artisans dans les bourgs eurent l'idée de s'unir et formèrent leurs premières associations en corps de métiers. Il y a apparence que la commune urbaine, en beaucoup d'endroits, eut pour noyau l'association des différents corps de métiers. Toutefois la corporation, que l'on nommait métier, ou ghilde^ et parfois confrérie ou charité, n'impliquait pas nécessairement des droits politiques et pouvait exister indépendamment de la commune ; mais elle conférait des

legenda, légende ; o/f'ei^enda, offrande ; prœbenda, prébende ; fata^ fée ; sequentia sancti Evangeliif suite du saint Evangile ; spatia, une espace, en termes d'imprimerie ; officia, une office ; metaphysica^ la métaphysique ; biblia sacra (les livres sacrés), la sainte Bible, p^'oemm, prime; festa, fête ; débita^ dette ,• reprimenda, réprimande ; metalla, médaille, etc.

1. In conservationem jurium burgesiœ hujus modi... (Charte de bourgeoisie de la ville d'Aigues-Mortes. ■— La Thaumassière, Coutum,)

2. Quasdam villas novas œdificavit, per quas plures ecclesias et milites de propnis suis hominibus ad eas confugientibus exhœredasse non est dubium. (Voyez Dom Bouquet, Rerum Gallicarum et Francicai'um scriptores, t. XII, p. 286.)

droits civils et industriels très étendus *. Quoi qu'il en soit, presque toujours, à dater du xiu* siècle, bourgeois et gens de métiers ne sont qu'un. Le corps de métier consacre et sauvegarde les intérêts et les droits du travail : intérêts et droits particuliers, non généraux, qui tenaient non de la liberté et de l'égalité, mais du privilège et des égoïsmes entre-croisés. Le moyen-âge ne concevait pas le travail comme une faculté naturelle et personnelle, mais comme un privilège collectif. Le monopole de chaque corporation n'était tempéré que par le droit qu'avait ou prenait le Roi, à son avènement, de créer plusieurs maîtrises nouvelles. Mais, quelque élargi que pût être par là le monopole des corporations , il n'en aurait pas moins élevé d'une manière factice le prix du travail et des produits industriels , si la concurrence étrangère n'était venue le ramener à un taux plus équitable. Les produits de l'industrie étrangère n'étaient pas vendus seulement par les forains, mais aussi par les marchands parisiens, qui faisaient venir des lieux de fabrique ou qui allaient y acheter ^ De toute façon la vente de ces marchandises ne pouvait avoir lieu qu'aux halles et qu'après avoir subi la visite des gardes-Jurés.

1. Ghilde, en langue germanique, comme agape, chez les Grecs^ signifie repas d'amis^ frairie, confrairie (sic), qui est devenu confrérie, « Un loup donc étant de frairie^ » de festin. (La Fontaine, Fables^ UI, 9.) Le mot frairicy lui-même, vient du grec fratria, firattemité; voir Du Gange et Littré.

2. Voyez Gustave Fagniez, dans la Bibliothèque de TÉcole des hautes études. — htudes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au xm« et au xiv^ siècle, Conclusion.

Dans chaque corps de métier, on distinguait quatre membres : le maître, l'apprenti, le compagnon, la veuve. — Le maître, ayant reçu l'investiture, possédait le droit de travailler pour son compte et de faire travailler des ouvriers. Pour recevoir cette investiture, il fallait professer la religion catholique, être enfant légitime, sujet du roi de France, quelquefois même natif de la ville où l'on voulait s'établir. — L'apprentissage était le premier degré de la maîtrise. Les conditions en étaient rudes. Le maître avait, dans une certaine mesure, le droit de frapper l'apprenti. Un apprenti huchier est mis en prison au Châtelet : le prévôt de Paris, en lui rappelant les obligations de l'acte d'apprentissage, rappelle d'autre part au patron ses devoirs : il doit traiter son apprenti « en fils de prud'homme », lui fournir les choses stipulées au contrat ; il le battra lui-même, s'il le mérite, et ne le laissera pas battre par sa femme *. L'apprenti, au bout d'un certain nombre d'années, passait compagnon et avait à subir, dans ce deuxième degré, plusieurs épreuves, au bout desquelles il devait prouver son aptitude en exécutant ce qu'on nommait le chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre capitale, le summum du métier , et cela sous les yeux des

1. u ... senz le faire batre par sa femme, mais le bâte lui-mesme, s'il mespreud »... 3 septembre 1399. Registre d'audience du Chûtelet^ î, 5222, fol. 84. — Les statuts municipaux de Worcester reconnaissent au maitre le droit de correction corporelle sur ses apprentis et domestiques. English Giids, Ordinances of Worcester, art. XXXIV, p. 390, cités par Gustave Fagniez, Études sur Cindustrie et la classe industrielle, etc., dans la Bibliothèque de l'École des hautes études.

gardes ou examinateurs. Ceux-ci, choisis parmi les maîtres et les anciens, multipliaient les obstacles, pour restreindre la concurrence : afin de limiter le plus possible le nombre des membres de la corporation, ils portaient les droits d'admission à des taux de plus en plus élevés. La dépendance de Fapprenti était extrême et gardait quelque chose des coutumes du servage, à tel point que, à Paris par exemple, en 1384, dans certaines professions, en cas de décès du maître, la veuve ou les héritiers pouvaient le louer, rengager et même le vendre à un autre maître. — Les maîtres, eux aussi, étaient soumis à des règlements très étroits et très minutieux : s'ils avaient le monopole du travail, en revanche ils étaient exposés, dans des cas nombreux, à payer de grosses amendes, ou même à perdre leur métier. Oubliaient-ils quelque article de leurs statuts? ils avaient affaire avec les inspecteurs, les maïeurs de la haute et même de la basse perche. Travaillaient-ils les Jours de repos? ils avaient affaire avec les gardes des fêtes. Travaillaient-ils trop matin ou trop tard, ou aux heures des repas? ils avaient affaire avec les gardes des heures. Ils devaient être de bonnes vie et mœurs, sous peine de perdre leur maîtrise, de n'avoir droit à aucun secours étant malades, ou, venant à mourir, de n'être pas enterrés par la confrérie.

Faut-il s'étonner qu'un monopole et des privilèges si péniblement conquis et conservés fussent défendus avec un esprit de corps très jaloux, qui se confondait alors

avec la dignité? C'était aussi, en effet, pour n'avoir que des maîtres habiles et pour ne fournir que de bons produits^ qu'on multipliait ainsi autour et au sein de chaque profession les obstacles, les difficultés^ les entraves.

Si l'industrie du moyeu-âge était loin d'égaler celle de notre temps en invention, en variété, en souplesse, elle lui était peut-être supérieure généralement par le sérieux, la sincérité, la perfection du travail : ne fabriquant guère que pour la consommation locale, n'étant pas par conséquent obligée et n'ayant pas d'ailleurs les moyens de faire vite, en gros et à bon marché, elle était exempte de charlatanisme et de la nécessité de sacrifier la réalité à l'apparence; elle n'employait guère que la main de l'homme et ses produits échappaient ainsi à l'uniformité banale que présentent trop souvent ceux de l'industrie moderne. Le luxe qui, dans les classes riches, était au moins aussi grand que de nos jours, ne s'était pas encore répandu chez ceux qui ne peuvent pas le payer : par conséquent l'industrie n'était pas obligée de le mettre à la portée des petites bourses en sacrifiant le soin de la perfection à l'effet *.

L'épreuve capitale était donc le chef-d'œuvre ; c'est au xm* siècle qu'il en est fait mention pour la première fois, à propos du métier des chapuiseiirs (on appelait chapuis la charpente en bois des bâts ou des selles). L'usage du chef-d'œuvre s'étend et se développe pendant le xiv^ siècle ;

1. Voyez Gustave Fagniez, Études sur l'industrie, etc. Conclusion.

au XV*, il est devenu la loi générale; tous les métiers l'inscrivent dans leurs statuts.

La nature du chef-d'œuvre variait, naturellement, selon les métiers, et quelquefois, dans le même métier, selon la spécialité à laquelle on se destinait. « A Angers, un potier d'étain voulait-il seulement se faire fabricant de marmites? il faisait pour chef-d'œuvre une marmite ; fabricant de gobelets? il faisait un gobelet. Voulait-il exercer le métier dans toute son étendue? il devait accepter le chef-d'œuvre, quel quil fût, qu'il plaisait aux jurés de lui imposer. Quelquefois l'aspirant avait le choix : à Amiens, les cordiers pouvaient opter entre une chaise de couvreur, une corde de chanvre à tirer les bateaux, ou un attelage de cheval * . » Dans la même ville, « les selliers faisaient une selle de haquenée, une selle de mule, ou un bât; les sculpteurs, une statuette de trois pieds et demi; les brodeurs, un tableau de même dimension, dont le dessin devait être d'abord approuvé par les gardes du métier. Chez les savetiers, les jurés tiraientau hasard, d'un sac de vieilles chaussures, trois paires de souliers, que l'aspirant devait rendre raccommodés. La grande corporation des fèvres, fahvi^ comprenait plusieurs branches distinctes, dont chacune avait son chef-d'œuvre particulier : les charrons avaient à fabriquer un fer de charrue, un contre, ou quelque gros ouvrage de ce genre; les ferrons, un gril,

1. E. Levasseur, Histoire des Classes ouvrières en France, t. I, liv. IV, ch. IV.

une crémaillère; les taillandiers, une cognée, ou quelque autre instrument tranchant; les maréchaux, les quatre fers d'un cheval *. »

La plus importante corporation après ou peut-être avant celle des fèvres et, en tout cas, la plus ramifiée, était celle des merciers. Ce nom n'avait pas alors le sens restreint qu'il a de nos jours; il désignait, comme Tétymologie l'indique, les marchands en gros et en détail [merces^ marchandises), ceux qui faisaient, comme on dit aujourd'hui, la commission, l'importation et l'exportation. Les merciers formaient de vastes associations comprenant plusieurs provinces : chaque groupe était gouverné par un chef appelé le roi des merciers. Il y avait un roi des merciers dans le Nord, à Paris; il y en avait un dans le Midi, en Languedoc; un dans le centre de la France, pour les trois pays de Maine, d'Anjou et de Lorraine; il y en avait dans le Berry, dans l'Auvergne et dans plusieurs autres provinces *. Ces soi-disant rois^ selon la langue et les usages du temps, étaient plutôt, en fait, les quatre ou cinq consuls d'une sorte de république commerciale fédérative, dont la puissance, comme l'étendue, était très grande. En ce temps-là, on ne concevait l'idée d'un gouvernement, d'un pouvoir quelconque, que sous la forme et dans le moule de la royauté ^

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