LE DROIT
QU’EST LA PUOTOGK^VmE ?
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os législateurs n’ont pas jusqu’ici gâté les photographes et ils n’ont écrit pour eux aucun texte spécial. Le code du photographe reste à faire. Ce n’est pourtant pas dans le droit romain, la « raison écrite p à défaut d’autre loi, que nos praticiens iront chercher des précédents pour établir leurs droits et pour régler les difficultés de tout genre que n’a pas manqué de faire naître la photographie comme toute invention nouvelle. Force leur est donc de se raccrocher à des textes qui n’étaient pas faits pour eux, mais que la jurisprudence, élargissant le droit à l’égal du préteur romain, leur a appliqués par une équitable interprétation, devançant ainsi et préparant l’œuvre législative.
Toutes les fois qu’une production de l’intelligence humaine présente une originalité propre, il est juste de créer, au profit de son auteur, certains droits lui permettant de tirer de son œuvre le parti avantageux qu’elle comporte. C’est sur cette idée que sont fondées les règles de la propriété industrielle et celles de la propriété littéraire et artistique. Les œuvres photographiques elles aussi devront trouver une protection, et personne n’entend la leur refuser absolument, mais quelle sera cette protection?
Très grosse question, sur la solution de laquelle la jurisprudence s’est trouvée partagée. Elle sera résolue très différemment, selon l’opinion que l’on se fera sur le point de savoir si la photographie est une industrie ou un art. Avec la première manière de voir, l’œuvre photographique est l’objet d’une protection aussi faible qu’illusoire; avec la seconde elle bénéficie des mêmes avantages que toute autre production artistique, et notamment il lui sera fait application des dispositions du décretloi des 19-24 juillet 1 7q3 concernant les droits de propriété des artistes.
La photographie n’est pas un art; voilà une assertion qui est de nature à faire bondir d’indignation nos lecteurs, et cependant telle a été l’opinion émise par la juris'prudence de i85o à i863. D’après ce système, les dessins photographiques ne devraient pas être rangés parmi les productions de l’esprit humain et, en supposant qu’ils puissent faire l’objet d’une propriété, ce ne pourrait être qu’une propriété de nature industrielle. On cite notamment, en ce sens, un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 9 janvier 1 862 et aussi, à l’étranger, un arrêt de la coür de Turin du 25 octobre 1 85 1 .
Dans ce système, la photographie est regardée comme une opération purement manuelle par laquelle on obtient mécaniquement des effets résultant de la seule application de certaines lois physiques; il n’y a là ni invention ni création, et, par conséquent, pas d’œuvre d’art.
A cette époque, la photographie était dans la période de l’enfance et l’on peut, jusqu'à un certain point, s’expliquer le jugement porté alors sur ce genre de production.
LE PHOTOGT^JIPHJSTE