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d’une station ou d’un groupe de stations. Il est secondé dans cette tâche par le ou les sous-cheîs auxquels il peut déléguer une partie des attributions qui lui sont confiées par l’article 16 du décret du 14 décembre 1929 portant règlement général applicable aux stations de pilotage (1).
L'autorité du cheî de pilotage « s'exerce sur tous les détails du service ». Il doit, en particulier, veiller à l'application des règlements et assurer une juste répartition du travail en contrôlant l’organisation des tours de pilotage et en autorisant les absences. Il participe au fonctionnement de la station en visant les bons de pilotage et en vérifiant les services qui y sont mentionnés. Ces bons, qui constatent le travail accompli, serviront de base pour l'application du tarii prévu au règlement de la station et seront remis ensuite au courtier ou au consignataire du navire qui sera tenu au
versement de la taxe de pilotage.
Le chef de pilotage est également l'agent de liaison entre la station et l’administration. Il doit, en effet, rendre compte au cheî de quartier, de tous les incidents relatifs au service, lui transmettre d'urgence, accompagnés de son avis, les rapports des pilotes relatifs aux accidents de mer et signaler les fautes d’ordre proîfessionnel qui peuvent être commises. Il porte, en outre, à la connaissance de l'administration intéressée, les renseignements relatifs à l’état des fonds et au balisage
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que les pilotes sont tenus de lui communiquer en vertu des dispositions de l’article 15 du Règlement Général.
Enfin, le chef de pilotage doit veiller à l'entretien du
.Matériel et prendre, d'accord avec les pilotes, toutes
mesures conservatoires utiles à l'intérêt de la station.
Sous le régime du décret-loi de 1806, le mode de recrutement des chefs et des sous-cheîs de pilotage était
déterminé par le règlement particulier à chaque station.
I en résultait une grande diversité quant aux conditions
d'admission.
La loi du 28 mars 1928 à unifié ces conditions en
décidant dans son article 20 deuxième paragraphe que :
« Les cheîs et sous-cheïs de pilotage sont recrutés « parmi les pilotes en retraite ou en activité, ayant au « moins dix ans d'exercice dans leurs fonctions ou « parmi les capitaines au long-cours ou capitaines de la « Marine Marchande, réunissant au minimum quatre « ans de commandement ou parmi les officiers de « marine en retraite ou démissionnaires depuis moins « de cinq ans. Ils doivent être âgés de quarante ans au « moins et de cinquante cinq ans au plus. À défaut, les « capitaines au cabotage pourront être appelés à « remplir les emplois de cheîs et sous-cheîs de pilotage.»
La nomination est faite par arrêté du Ministre de la Marine Marchande sur la proposition du Directeur de
Inscription Maritime.