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que et, à lui seul, il devait en assurer l'achat, l'entretien et l'armement.
Ce système était très en faveur parmi les pilotes, car | permettait à chacun de conserver sa parfaite indépendance. Les charges fort lourdes qu’il imposait avaient contribué à l’organisation de caisses d'épargne qui prêtaient aux intéressés les sommes nécessaires à l’achat de leur navire. Ces mêmes caisses pratiquaient généralement l'assurance du matériel de pilotage pour le tiers de sa valeur.
Ce régime, foncièrement individualiste, se justiliait au temps où chaque pilote pouvait assurer normalement le service avec sa barque à voile. II devait se révéler absolument inacceptable dès que l’évolution des transports maritimes rendit nécessaire le remplacement des flotilles de cotres par quelques steamers, qui, en raison de leur prix d'achat élevé, ne pouvaient faire l’objet d’une propriété individuelle. |
Le second type d'organisation en vigueur avant 1928 était celui de la « bourse commune ».
Sous ce régime, toutes les recettes réalisées étaient centralisées par la caisse de la station. Une partie de ces fonds était versée, sous forme de traitement mensuel, aux pilotes, tandis que, sur le reste, étaient payées toutes les dépenses nécessitées par le fonctionnement du service de pilotage telles que les frais d’administration et l'achat et l’entretien des bateaux pilotes.
Ce système était beaucoup plus apte que le précédent à favoriser la modernisation du matériel. En effet, la
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station avait à sa disposition des sommes suffisamment importantes pour permettre l’achat de navires à vapeur ou à moteur.
Néanmoins, il était peu apprécié par la plupart des pilotes qui lui reprochaient de restreindre leur indépendance, car ils se trouvaient exclus de l'administration de la station et de la gestion du matériel qui étaient
confiées à une commission administrative.
Enfin, certaines stations, comme celle de la Seine, avaient adopté un système mixte qui comportait l’existence d’un matériel possédé et exploité en commun, sans que les produits du pilotage soient versés dans une bourse commune. Chaque pilote percevait donc l’intégralité de ses salaires et contribuait, pour sa quote part, à l’achat et à l'entretien des bateaux pilotes. Ce mode de gestion facilitait, comme le précédent, l'achat d’un matériel bien adapté aux nécéssités du service sans toutelois enlever aux pilotes la propriété et la gestion
du matériel.
La situation avant 1928 est donc la suivante : on constate d’une part que, dans certaines stations, le système de la libre concurrence est en usage et qu’il s’est révélé peu favorable à la modernisation du matériel, — et que, d'autre part, certaines stations ont appliqué des régimes divers, mieux adaptés, mais qui
gagneraient à être uniformisés.
Une réforme était donc absolument nécessaire pour mettre fin au manque d'unité qui règnait alors et pour
instaurer un régime capable d'assurer la marche nor-
male du service. RE
$ II. — La Gestion du matériel depuis le 28 mars 1928
La loi du 28 mars 1928 a prévu dans son article 22 un régime de gestion entièrement nouveau. (1).
Mais elle a dû se borner à le « prévoir » sans le rendre applicable d’une manière obligatoire.
En eftet, en raison de la situation de fait qui existait dans certains ports par suite du régime antérieurement adopté, de grosses difficultés d’application se seraient produites si les nouvelles dispositions avaient dû entrer en vigueur, immédiatement, dans toutes les stations.
Néanmoins, les conditions d'exploitation du matériel
(4) Art. 22. — Dans les stations où le matériel du pilotage est la propriété des pilotes, ceux-ci peuvent dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, et ultérieurement sur Pautorisation du Ministre chargé de la Marine Marchande, en entreprendre; l'exploitation à titre collectif sous le régime des dispositions de la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920.
— Si le matériel n’est pas la propriété des pilotes ceux-ci auront la faculté d’en opérer le rachat dans les conditions qui seront déterminées par le Ministre chargé de la Marine Marchande et d’en prendre la gestion conformément au paragraphe précédent.
— Au cas où ce rachat ne serait pas opéré, le matériel continuerait à être exploité sous le régime de l’art. 42 du décret-loi du 42 décembre 1806. Le règlement local déterminera alors les conditions d'exploitation et règlera la composition et les pouvoirs de la commission administrative qui sera chargée de la gestion.
— Dans les stations où le service se fera au tour de liste, les salaires des pilotes seront mis en commun et le règlement local déterminera les conditions de partage des salaires entre les pilotes.
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