‹ Le Pilotage Maritime et la Loi du 28 Mars 1928Chapitre 15 sur 39 · DEAN · texte numérisé non relu

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prévues par la loi du 28 mars 1928 doivent peu à peu remplacer celles fixées par la réglementation ancienne, car, bien que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 22 paraissent essentiellement facultatives, la circulaire du 19 juillet 1928 précise que l'exploitation du matériel pourra continuer suivant les principes posés par le décret loi du 12 décembre 1806 dans les cas où toute réforme immédiate est impossible, mais que « ce « n'est et ne pourra être là qu’une situation exception- « nelle et essentiellement temporaire. » — En outre, dans ce cas, le règlement local devra tenir compte des nouvelles tendances de la législation et en préparer Papplication.

La réforme est donc beaucoup plus complète, en réalité, que ne semble l’indiquer la seule lecture de l'article 22.

La réforme réalisée par la loi du 28 mars 1928 porte sur deux points principaux : d’une part, la propriété du matériel et, d'autre part, son mode d'exploitation.

A. La propriété du matériel de pilotage.

La loi pose le principe que le matériel doit être la propriété des pilotes.

Cette règle était déjà en usage dans certaines stations. Dans ce cas les dispositions de la loi étaient applicables sans difficulté et les pilotes ont continué à être propriétaires du matériel à titre individuel ou à titre collectif.

D’autres stations, avaient adopté le régime de la

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« bourse commune » : c’est alors, la caisse commune qui est propriétaire, ainsi que nous l'avons vu. Le matériel avait, en effet, été acquis sur les fonds communs, gérés par la commission administrative prévue à l’article 42 du décret-loi du 12 décembre 1806 (1) et les pilotes étaient restés juridiquement étrangers à l'acquisition. La loi, dans ce cas, prévoit le rachat du matériel par les pilotes, — sous réserve des remarques précédemment faites au sujet des difficultés d'application.

Lorsque ce rachat peut être réalisé, il doit être effectué dans les conditions déterminées par le Ministre de la Marine Marchande et établies en tenant compte de l'importance et de la valeur actuelle du matériel, de l’origine des fonds qui ont servi à son acquisition et de la manière dont ont été couvertes les dépenses d’exploitation. (2). Les sommes à provenir de ce rachat doivent

être affectées aux caisses de pensions et de secours. (3). B. — Le mode d'exploitation du matériel de pilotage.

La loi du 28 mars 1928 pose comme seconde règle, que les pilotes peuvent entreprendre l’exploitation de leur matériel à titre collectif « sous le régime des dispositions de la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920. »

(4) R. A. R. Tome I page 496.

(2) Circulaire du 19 juillet 1928.

(G) Art. 31 du règlement général (décret du 14 déc. 1929), B. O. M. M. 1929, page 447.

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C'est là, sans aucun doute, l’un des éléments les plus importants de la réforme réalisée par la loi, qui a prévu | ici un mode de gestion entièrement nouveau.

Le Code du travail dans son livre IIL article 16, prévoit que : «s'ils y sont autorisés par leurs statuts. «et à condition de ne pas distribuer de bénélices, « même sous forme de ristournes à leurs membres, les « syndicats peuvent : |

« 1°. — Acheter pour les louer, prêter ou répartir

« entre leurs membres, tous les objets nécessaires à

L] . ec . LAN ea « lPexercice de leur profession, matières premières,

« outils, instruments, machines, engrais, semences, « plantes, animaux et matières alimentaires pour le « bétail. »

La simple lecture de ce texte met en évidence que la loi de 1920 visait des instruments de travail d’une valeur relativement réduite en comparaison de celle que peut atteindre un bateau pilote moderne dans une station importante. Aussi, la circulaire du 19 juillet 1928 précise-t-elle, à juste titre, qu’en la circonstance, la loi

du 28 mars 1928 prévoit :

« non une application pure et simple de la loi sur les « syndicats professionnels modifiée en 1920 mais une

« extension des dispositions de cette loi. »

Il y a lieu, en outre, d'expliquer ce que la loi entend exactement en parlant d’une exploitation « à titre col-

« lectif sous le régime des dispositions de la loi du

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« 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920. » En efet, l’article 9 du livre III du Code du Travail

dispose que :

« En cas de dissolution volontaire, statutaire ou pro- « noncée par justice, les biens de l’association sont dévo- « lus, conformément aux statuts, et à défaut de dispo- « sitions statutaires, suivant les règles déterminées par « l'assemblée générale. — En aucun cas ils ne peuvent

« être répartis entre les membres adhérents. »

Ces dispositions font qu'il est parfaitement impossible, en pratique, de confier au syndicat des pilotes la propriété du matériel. En cas de dissolution du syndicat, on ne saurait admettre, en eflet, qu’un matériel naval, dont la valeur est très élevée, qui a été acquis et entretenu grâce aux versements opérés par les adhérents, ne puisse revenir à ces derniers. Ce système aurait été

repoussé par les pilotes.

Pour cette raison, la circulaire d’application précise que la loi du 28 mars 1928 a entendu confier au syndicat non pas la « propriété » du matériel, mais seulement sa « gestion ». Si le syndicat opère l'achat du matériel, il devra, par la suite, le transférer aux pilotes qui, en définitive, en seront les propriétaires à titre individuel ou à titre collectif. Plus généralement, pour éviter toutes complications, les pilotes feront direc-

tement l’acquisition du matériel qui leur est nécessaire.

Le syndicat fait face aux dépenses d'exploitation,

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grâce aux versements effectués par ses adhérents. En général, il existe un fonds spécial dit « fonds du matériel » alimenté par des prélèvements opérés. sur les recettes brutes (1) de la station. En outre, une somme forlaitaire destinée à compenser les frais généraux et de gérance peut également être versée au syndicat,

mais elle ne peut être supérieure à 2 % des recettes brutes.

L'exploitation du matériel placé sous le régime qui vient d’être décrit, est soumis au contrôle du Ministre de la Marine Marchande (Art. 23 de la loi). Strictement, ce contrôle n'existe pas dans les cas où, en raison de difficultés particulières, le régime de la « bourse com-

Fa mune » prévue par l’article 42 du Décret Loi du 12 décembre 1806, a exceptionnellement continué à s’appliquer. Mais, en fait, l'administration qui établit les tarifs de pilotage aura toujours la faculté de demander des précisions sur l'exploitation du matériel ou de procéder à une vérification des comptes.

Le régime du matériel ainsi prévu est particulièrement ingénieux. Il a su étendre au pilotage les dispositions d’une loi qui visait des activités très différentes et, grâce à ce procédé, la gestion collective du matériel a été possible, sans que le matériel cesse d’être la pro-

priété des pilotes. } S

(1) On entend par recettes brutes : les recettes normales, celles résultant du pilotage de choix et toutes autres indemnités à l’exception des indemnités de déplacement et de nourriture. Décret du 14 décembre 1929, art. 33.

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