CHAPITRE IV
Des pensions $ 1. — Le régime antérieur à la loi du 28 mars 1928.
Le décret loi du 12 décembre 1806 avait instauré un
régime des pensions extrêmement primitii.
L'article 9 de ce décret disposait en eflet, que :
« Tout pilote, qui, par son grand âge ou ses infirmités, « sera hors d’état de remplir complètement son service « sera obligé d’en prévenir l'Administrateur préposé à « l’Inscription Maritime qui l’autorisera à s’adjoindre, « s’il y a lieu, l’aspirant examiné le plus ancien, lequel « sera tenu de faire le service et de donner audit pilote
« le tiers des bénéfices. »
Ce régime de retraites qui ionctionnait sans l’aide d'aucune caisse de pension avait l’avantage d’être très simple. C'était d’ailleurs là son unique qualité. Ses
défauts étaient nombreux.
Tout d’abord, il était parfaitement injuste. Certains pilotes pouvaient être obligés à verser ainsi, durant une longue période, le tiers de leurs bénéfices, sans être assurés de recevoir plus tard une pension, puisque seul, lAdministrateur de l’Inscription Maritime décidait s'il y
avait lieu de nommer un pilote adjoint. Au contraire,