LAS STONE
d’autres pilotes plus favorisés restaient pendant peu de temps astreints au versement du tiers à l’ancien et jouissaient, à la fin de leur carrière, pendant de longues années, de la pension que leur servait leur adjoint.
Ce régime était également très incomplet, car, si
‘d’une part le pilote âgé ou infirme recevait le tiers des
bénéfices de son adjoint, d'autre part, rien n'avait été prévu au profit des veuves et des orphelins des pilotes. En outre, les aspirants pilotes n’avaient droit ni à une pension ni à un secours.
Les. dispositions de l’article 9 n'étaient d’ailleurs pas appliquées strictement dans toutes les stations et, par suite des conventions conclues entre les pilotes et les adjoints, la somme versée à l’ancien était quelquefois inférieure au tiers des bénéfices.
Enfin, toutes les stations, qui avaient adopté le système de la bourse commune, échappaient au régime qui vient d’être décrit puisque non seulement les traitements mais également les pensions des pilotes étaient prélevés sur le fonds commun. La veuve recevait alors, à titre de
pension alimentaire tout ou partie de la solde de retraite. $ II. — Le régime établi par la loi du 28 mars 1928.
La loi du 28 mars 1928 à opéré, dans le domaine des pensions une réforme aussi profonde que celle qu’elle a réalisé dans celui du matériel.
Tout d’abord, le principe mutualiste a été substitué au système individualiste jusqu'alors en vigueur. Le
EN 2e
service des retraites et des secours est assuré dans chaque station par une caisse alimentée par un prélèvement fixé par le règlement et opéré sur les recettes brutes. (1). |
Ainsi, la charge résultant du versement d’une retraite se trouve supportée non plus par un seul individu mais par la collectivité des pilotes de la station. Un gros progrès a donc été accompli sur ce point.
D'autre part, non seulement les pilotes mais encore les veuves et les orphelins ainsi que les aspirants pilotes bénéficient de cette nouvelle organisation. En eftet, la loi dispose. dans son article 25, qu'il « sera créé, dans « chaque station, une caisse destinée à servir des retraites « et des secours aux pilotes et aux aspirants pilotes ainsi « qu'à leurs veuves et à leurs orphelins. »
Le régime créé par la loi de 1928 est donc à la lois, mieux ordonné et plus équitable que celui prévu par le décret loi de 1806. |
Nous étudierons successivement le fonctionnement des caisses de retraites et de secours et les dispositions transitoires prévues pour la substitution du nouveau système à l’ancien.
À. — Organisation et gestion des caisses de retraites et de secours.
Antérieurement à la promulgation de la loi du ?8
() Voir note page 51.