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est possible d’administrer à la fois le matériel et la
caisse de secours et de pensions.
Le trait caractéristique de la réforme réalisée en 1928 paraît bien être d’avoir donné aux syndicats de pilotes un rôle prépondérant dans le fonctionnement des services de pilotage. Il semble qu'il y à là une véritable tendance corporative puisque le syndicat a été considéré par le législateur, non comme une association ayant pour seul but la défense de la profession, mais, plutôt, comme un organisme semi-public, parfaitement
apte à remplir un rôle d'organisation et de contrôle.
Quoi qu'il en soit, ce système a eu lé mérite de sauvegarder l’indépendance économique et administrative des pilotes sans les priver des bienfaits du progrès ‘social.
B. — Mesures transitoires.
L'art. 9 du décret-loi de 1806 prévoyait uniquement,
ainsi que nous l'avons fait remarquer, l'octroi de pensions aux pilotes.
Il a donc. été facile d’appliquer le régime prévu par la loi de 1928 en ce qui concerne les secours pour les pilotes et les pensions et les secours pour les aspirants pilotes, leurs veuves et leurs orphelins. Pour tous ces cas, il s’agit en effet d'obligations entièrement nouvelles et, par conséquent, applicables à tous, sans distinction.
La situation est beaucoup plus complexe pour les
pensions dûes aux pilotes car, dans ce cas, il y a substitution du nouveau régime à l’ancien et il est néces- Saire de tenir compte des situations acquises antérieurement au 28 mars 1928.
La loi, pour cette raison, à pris soin de préciser que les conditions de fonctionnement des caisses doivent être fixées en tenant compte « des droits acquis et des « obligations contractées par les pilotes et les aspirants « pilotes sous le régime de l’article 9 du décret-loi du « 12 décembre 1806, lesquels droits et obligations seront « intégralement maintenus. » (1)
On peut classer parmi les « droits acquis » les droits des vieux pilotes qui avaient pris leur retraite avant la réforme et percevaient une pension servie par un adjoint. Nous rangerons également dans la même catégorie, les droits des pilotes titulaires qui, déchargés de tout versement pour le service des retraites, peuvent prétendre
à une pension lorsqu'ils cesseront leurs fonctions.
Quant aux aspirants pilotes adjoints où non adjoints qui ont été recrutés sous le régime du décret loi de 1806, ils doivent le tiers de leurs salaires pour servir la retraite des anciens pilotes : ce sont là des « obligations con-
tractées ».
Les différents intérêts en présence étant ainsi préci-
sés, voyons comment il a été possible de concilier leur
(1) Anticle 24, 3° paragraphe.