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maintien intégral avec l'application des dispositions de
la loi du 28 mars 1928. |
Examinons, en premier lieu, la situation des titulaires
de droits acquis.
En ce qui les concerne, la circulaire d'application pré-
cisé qu’on doit admettre que :
« le droit des anciens pilotes et des pilotes titulaires « actuels (1) est, non pas de réclamer qu’on leur adjoi- « gne personnellement un aspirant pilote qui leur ser- « vira le tiers, mais seulement de recevoir à titre de
« pension, le tiers net d’une part de pilote. »
Ainsi, la caisse des retraites sera substituée à l’adjoint, mais la situation économique de l’ancien restera identique. On a estimé, à juste titre, que « les droits acquis » se trouvaient maintenus dans cette hypothèse puisque seul, un élément personnel, sans importance, disparaïssait. Nous avons vu, en effet, que le pilote adjoint n’était pas choisi « intuitu personae » par l’ancien mais qu'il était obligatoirement l’aspirant le plus ancien (2).
Le pilote retraité doit recevoir une retraite égale à celle dont il aurait bénéficié sous le régime précédent, mais il ne doit pas voir sa situation améliorée par la
réforme. Si, par exemple, en vertu des usages locaux,
(1) C'est-à-dire titularisés avant le 28 mars 1928. (2) Art. 9 du décret-loi du 12 décembre 1806.
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un pilote a versé, lorsqu'il était adjoint, une somme inlérieure au tiers de ses bénéfices, il ne pourra prétendre, lorsqu'il prendra sa retraite, qu'à une pension inférieure au tiers d’une part de pilote. Toutelois, si les ressources de la station le permettent, il pourra être versé au pilote retraité une pension supérieure à celle dont il devrait normalement bénéficier, mais c’est
‘à une pure faveur et l'intéressé ne saurait l’exiger.
Les aspirants recrutés avant le 28 mars 1928 resteront soumis au prélèvement du tiers de leur salaires en vertu du principe du maintien des obligations contrac- . tées. Ils devront d’ailleurs opérer ce versement, non pas directement entre les mains de l’ancien pilote, mais à la caisse de pensions qui aura charge d’opérer la ré-
partition.
Il convient de remarquer que l’article 13 de la loi dispose que : |
« Les pilotes qui, en raison de leur âge ou d’infirmi- « tés, ne peuvent continuer à remplir leurs fonctions « sont, soit sur leur demande, soit sur la requête de « lAdministrateur de: l'Inscription Maritime, mis à la « retraite dans les conditions prévues à l’article 24 de
« la présente loi et rayés des cadres. »
La radiation des cadres d’un pilote entraînant automatiquement la titularisation de l’aspirant qui lui était adjoint, la réforme de 1928 à eu pour conséquence la
disparition des pilotes adjoints. Malgré leur titularisa-
D'ONERERS
tion, ceux-ci restent soumis au versement du tiers de leurs salaires jusqu’au jour où ils auraient pu, par suite de vacances dans les cadres, être titularisés si le décret-loi de 1806 avait continué d’être en vigueur.
IL est cependant admis que « la période pendant la-
« quelle ils seront astreints à cette obligation pourra « se trouver réduite en raison des conditions dans « lesquelles auront été constituées les caisses de retrai- « tes. » (1). |
En effet, dans certaines stations, les prélèvements normaux peuvent être suffisants pour assurer, à eux seuls, le fonctionnement de la Caisse. Une taxe supplémentaire, fixée forfaitairement et s’ajoutant aux taxes principales de pilotage peut également assurer la constitution des fonds nécessaires au service des pensions et permettre d’alléger les « obligations contractées » par les pilotes adjoints.
La limitation des versements que devaient eflectuer les pilotes qui, avant 1928, faisaient le service du tiers, a donné lieu dans certaines stations à des réclamations de la part des pilotes titulaires.
Le Conseil d'état a été amené à connaître de cette question, à la suite du pourvoi formé par les pilotes
R. et L. de la station de Quillebœul. (2)
(4) Circulaire du 19 juillet 1928.
(2) Décision du Conseil d'Etat en date du 17 mars 1933 B. O. M. M. 1933 — page 149.
À Che SE
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L'article 17 du Règlement intérieur de cette station (1) contenait les dispositions suivantes :
« Les aspirants pilotes adjoints ayant plus de douze « ans de tiers effectif sont libérés de tout versement ou « retenue sur leurs salaires Les aspirants pilotes « adjoints n'ayant pas douze ans de tiers effectif subi- « ront les retenues prévues aux présents statuts, en « suivant la dégression du tableau de l’article 22 en en- « trant, dans ce tableau, avec leur nombre d’années de « tiers effectif et jusqu'à concurrence de versements « ou retenues égaux à douze ans de tiers effectif. La « durée maximum de la période de versements à eflec- « tuer par les intéressés est fixée à vingt ans à compter « de la date de leur nomination. »
Les pilotes L, et R. prétendaient que ces dispositions ne maintenaient pas les droits acquis et les obligations contractées.
Ils se fondaient sur le fait que la dispense de tout versement accordée aux pilotes adjoints ayant plus de douze ans de tiers effectif et la limitation des versements à effectuer par les aspirants pilotes adjoints ne remplissant pas encore ces conditions, avaient pour effet de faire supporter par la collectivité des pilotes de la station, la chaïge des pensions et, par suite, de ré-
duire proportionnellement le montant des recettes reve-
(1) Règlement approuvé par lé Ministre de la Marine Marchande le 21 novembre 1929.