‹ Le Pilotage Maritime et la Loi du 28 Mars 1928Chapitre 21 sur 39 · PR D · texte numérisé non relu

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nant aux pilotes titulaires et aux pilotes retraités : les premiers se voyant infliger un prélèvement sur leur salaire au mépris des droits par eux acquis à l’exonération de tout versement ; les seconds ne recevant plus l'intégralité de la pension à laquelle leur donnaient

droit les dispositions antérieurement en vigueur.

Le Département de la Marine Marchande estimait au contraire que les droits acquis étaient sauvegardés, puisque le mode de calcul qui avait été adopté, avait pour résultat d'accorder trois parts à chaque pilote titulaire et une part à chaque pilote retraité, proportion

prescrite par le décret-loi de 1806.

Il ajoutait, en outre, que la période sus visée de 12 ans avait été choisie en tenant compte de la moyenne des périodes pendant lesquelles, depuis un certain nombre d'années, les pilotes adjoints avaient été astreints au

versement du tiers.

Le Conseil d'Etat devait décider que même en reconnaissant, comme le soutenaient les requérants, que le nouveau régime tel qu'il était appliqué à la station de Quillebeul aboutissait à une diminution du montant des parts, on pouvait cependant considérer, qu'en la circonstance, les droits acquis et les obligations contractées étaient maintenus, ces droits et ces obligations ne devant êre envisagés que dans le cadre du nouveau

régime.

Cet arrêt consacrait la doctrine du Ministère de la

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Marine Marchande dans l'interprétation à donner aux dispositions de l’article 24 de la loi du 28 mars 1928.

Mais, le Conseil d'Etat ne devait pas, par la suite,

maintenir cette jurisprudence.

Un arrêt du 24 juin 1939, consécutif au pourvoi formé par des pilotes de la station de Brest dispose en efiet, que, considérant :

« Qu'en limitant normalement à cinq ans la durée des « versements effectués en vertu de l’article 30 et de « l’article 33, l'arrêté attaqué a eu pour effet de réduire « les obligations des pilotes nouvellement recrutés par « rapport à ce qu’elles auraient été sous le régime an- « térieur à la loi du 28 mars 1928, en faisant couvrir « principalement les charges de la Caisse par un prélè- « vement de 10 % sur l’ensemble des recettes de la sta- « tion. Que la circonstance que ce prélèvement aurait « été compensé par une augmentation de tarifs, ne sau- « rait justihñer cette dérogation aux dispositions mêmes « de la loi et que, dans ces conditions, les dispositions

« des dits articles doivent être annulées. »

La doctrine soutenue, dans cet arrêt, par le Conseil d'Etat, est donc entièrement opposée à celle sur laquelle le Département de la Marine Marchande s'était, jusqu'ici, appuyé pour réorganiser le régime des retraites

dans chaque station.

Mais, la mise en concordance de la règlementation

de chaque station avec la jurisprudence. récente du

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