TITRE, PREMIER
Le principe de l'obligation du pilotage
Ce titre comportera l'étude de la règle de l’obligation du pilotage, du corollaire de cette règle ainsi que de ses exceptions.
Chacune de ces questions fera l’objet d’un chapitre. distinct.
ACER EMRR PEARL De l’obligation du pilotage
Le premier paragraphe de Particle 2 de la loi du 28 mars 1928 dispose que :
« Le pilotage est obligatoire pour tous les bâtiments « français et étrangers. »
pee
C’est là une des prescriptions fondamentales de la loi, le principe de l'obligation du pilotage étant à la base de l’organisation de ce service.
La législation actuelle n’a fait, sur ce point, que reproduire en des termes différents et plus précis une des dispositions du Décret-loi du 12 décembre 1806, dont l’article 34 débutait ainsi :
« Tout bâtiment entrant ou sortant d’un port, devant
« avoir un pilote, si un capitaine... »
Le principe de l’obligation du pilotage était inconnu de l’ancien droit, comme nous l'avons vu déjà. (1).
Toutelois, Particle 90 de l'ordonnance de 1584 rendait obligatoire la présence du pilote à bord des navires étrangers qui fréquentaient les ports de France. D'autre part, l’article 3 du titre premier du livre IT de lOrdonnance de 1689 obligeait les capitaines des navires jaugeant cent tonneaux et au-dessus, à prendre un pilote pour entrer dans les ports ou dans les rivières où il y avait des vaisseaux du roi « entretenus ».
Enfin, Valin, après avoir déclaré que le maître du navire est libre « de prendre un pilote côtier ou de s’en passer » précise qu’il est « néanmoins de la prudence « qu'il en prenne, quelque connaissance qu'il ait du « port et de ses rades et des rivières où il veut entrer, « ou dont il doit sortir. Sans quoi, prenant lés dangers
(1) Voir Supra page 12.
me 69.
« Sur son Compte, il se rend responsable de tout le « dommage qui en pourra résulter, tant envers le pro-
« priétaire du navire que des marchands char- « geurs. » (1).
Il semble donc que, sous l’ancien régime, l'usage du pilotage bien que n'étant pas obligatoire était cependant fréquent.
Aujourd'hui la règle de l'obligation du pilotage est générale et aucune distinction n’est faite entre les navires irançais et les navires étrangers, les vaisseaux de guerre et les bâtiments de commerce.
L'’utilité de cette disposition légale est d’ailleurs admise par tous et personne, au cours de la discussion de la loi de 1928, n’a demandé l’abrogation de cette obligation. Il est, en effet, reconnu que ce principe se justifie pleinement par des raisons de sécurité. Il cesse d’ailleurs de s'appliquer si ces raisons n’existent pas et c’est le règlement local de chaque station qui détermine les zones où le pilotage est obligatoire et celles où il est facultatif. En fait, les zones de pilotage facultatif sont rarement prévues, car elles constituent une lourde charge pour les stations qui, dans ce cas, sont dans l'obligation d’assurer le service à la fois, dans la zone facultative et dans la zone obligatoire. Une telle distinction est faite par le règlement local de la station
de Concarneau (2) dont l’article 1” dispose que :
(4) Valin commentaires Livre IV Titre III Art. X. (2) Décret du 3 mai 1937. B.O.MM., page 242.