‹ Le Pilotage Maritime et la Loi du 28 Mars 1928Chapitre 26 sur 39 · FR DUS · texte numérisé non relu

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le capitaine ayant exigé de la station, — comme nous avons vu, — une faveur spéciale, de nature à entraîner des frais supplémentaires et des perturbations dans 4. marche normale du service.

Lors de la discussion de la loi du 28 mars 1928, un amendement fut déposé, tendant à fixer à 50 % du salaire normal, le montant du salaire revenant au pilote « de tour » ou « de service », afin d'éviter que lutilisation des pilotes de choix n’entraîne des charges trop lourdes pour l'armement. ;

Cette proposition fut repoussée car si l'institution des pilotes « de choix » permet aux compagnies de navigation d’avoir à leur disposition, à tout moment, des pilotes particulièrement habiles. et ayant la pratique constante des navires qui leur sont confiés, il est juste que ces avantages se paient.

D'ailleurs, la rémunération versée au pilote attitré étant toujours inférieure au tarif légal, si le pilote « de tour » ne touchait que 50 % du salaire normal, la somme globale versée par l’armateur pourrait, dans certains cas, être inférieure à celle qu'il aurait dû payer, s’il n'avait pas eu recours au pilote « de choix » et ce résultat

serait assurément contraire à l'équité.

$ IL — Cas du navire sortant du port

Lorsque le navire doit quitter le port, l'appel du pilote ne peut se faire, comme en mer, à l’aide de signaux. En

raison du nombre généralement important des navires

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