‹ Le Pilotage Maritime et la Loi du 28 Mars 1928Chapitre 27 sur 39 · CN RE · texte numérisé non relu

CN RE

qui se trouvent dans le port, ces signaux n’auraient que

peu de chances d’être perçus par le pilote.

Le capitaine doit donc demander un pilote au bureau de la station. Sous le régime du décret-loi de 1806, aucune forme particulière n’était prévue et la demande

pouvait même être orale.

Cette absence de formalités avait des inconvénients et elle était quelquefois la source de malentendus. Il a été reconnu préférable qu’à l'exemple de nombreux pays étrangers, une requête écrite soit adressée, par le capitaine, au bureau du pilotage. Cette réforme fut réalisée par l’article 8 du décret du 14 décembre 1929.

La demande ainsi adresséé au bureau du pilotage ou, à défaut, au bureau du port, doit indiquer le nom du navire, son emplacement à quai, la date et l'heure de son départ. ;

Le capitame qui ne se soumettrait pas à ces formalités serait considéré comme ayant voulu éviter le pilote et serait traité comme tel au point de vue du paiement des droits.

Le pilote auquel est confié la conduite du navire est celui désigné par le tour de rôle ; il doit se présenter à bord à l’heure dite et y rester jusqu’au moment où le navire, conduit en pleine mer, peut naviguer sans danger. Le capitaine est alors tenu de le débarquer en prenant les mêmes précautions que celles décrites au sujet de lembarquement.

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