CHAPITRE II Du rôle du pilote à bord du navire
Le pilote, une fois à bord, doit se présenter au capitaine. Si besoin en est, il pourra se faire reconnaître en présentant sa carte d'identité. Cette carte, prévue par l'article 10 du Décret du 14 décembre 1929, porte la photographie du titulaire et elle est visée par lAdministrateur de linscription Maritime,
Le capitaine doit déclarer au pilote qui monte à bord « le tirant d’eau, la vitesse et les conditions d'évolution de son navire ». Une règle analogue était édictée par l'article XI du titre III du Livre IV de l'ordonnance de la Marine de 1681, qui prévoyait que le maître devait déclarer au lamaneur « combien son bâtiment tire d’eau, à peine de vingt cinq livres d'amende pour chaque pied recélé. »
Le pilote ayant reçu ces indications, le « pilotage » proprement dit va commencer.
Il convient alors de déterminer à qui est confiée la
direction du navire.
$ I. — Les rapports du capitaine et du pilote
Avant la loi du 28 mars 1928, les avis, sur ce point,
étaient partagés.
Certains auteurs soutenaient que le capitaine était dessaisi de son commandement, par le seul fait de la présence du pilote. ds
Valin, par exemple, dans son commentaire de l’article 18 du Titre III Livre IV de l'ordonnance de 1681 déclare que :
« Le pilote côtier étant à bord est le chef et le con- « ducteur du navire ; que c’est à lui à diriger la route « et à faire exécuter toute la manœuvre, de manière
« que le capitaine n’en a plus la direction, »
Et plus loin il reprend :
« …. Que servirait, en effet, qu'il y eût des pilotes lama- € neurs, si la conduite des navires ne leur appartenait « pas spécialement et s'ils n'étaient là que pour donner
« des conseils. »
Un point de vue analogue fut également soutenu par
certains auteurs dont les arguments étaient fondés sur
les articles 2 et 32 du décret-loi du 12 décembre 1806. (1)
Le premier de ces deux articles décidait que l'examen d'admission à l'emploi de pilote devait porter sur la manœuvre, la connaissance des marées, des bancs, courants, écueils Certains juristes en concluaient qu'il serait sans objet d'exiger ces notions de la part des pilotes s'ils ne devaient en faire usage par la suite en « dirigeant » les navires qui leur seraient confiés. Cette
(4) Voir note de M. Levillain-Dalloz, périodique 1881-2-169.