‹ Le Pilotage Maritime et la Loi du 28 Mars 1928Chapitre 29 sur 39 · A NIC · texte numérisé non relu

A NIC

manière de voir, était, pour ces auteurs, confirmée par l'article 32 qui prévoyait que le capitaine devait informer le pilote de la marche du navire et de son tirant d’eau.

Mais, cette doctrine était très discutable et les arguments fondés sur le texte du décret de 1806 n'étaient pas probants.

En efiet, s’il est tout à fait raisonnable d'exiger qu’un pilote connaîsse la manœuvre pour être capable de donner des conseils judicieux au capitaine, celui-ci, instruit exactement des possibilités d'évolution de son navire reste, en définitive, le mieux qualifié pour en assl-

rer, en toutes circonstances, le commandement.

La théorie du pilote « conseiller » du capitaine qui était, avant 1928, admise par la majorité des auteurs et adoptée par la jurisprudence devait être consacrée par la loi du 28 mars 1928 dont l’article premier décide que :

« Le pilotage consiste dans l’assistance donnée aux « Capitaines par un personnel commissionné par l'Etat « pour la conduite des navires à l’entrée et à la soïtie « des ports, rades et eaux maritimes des fleuves et des

€ Canaux. »

Cet article est très important car, d’une part il définit le pilotage et, d’autre part, — et c’est là le point qui nous intéresse, — il fixe d’une manière précise, les rap-

ports du capitaine et du pilote.

Le pilote ne doit donc pas intervenir « directement »

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