‹ Le Pilotage Maritime et la Loi du 28 Mars 1928Chapitre 30 sur 39 · RU ES · texte numérisé non relu

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dans la conduite du navire ; il doit se borner à « assister » le capitaine. Néanmoins, il joue un rôle important et ses indications ou ses conseils sont en général décisifs. C’est pourquoi, la responsabilité du pilote a, de tout temps, retenu l’attention de l'autorité législative.

La responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire ont été examinées dans la première partie de cette étude car ces questions se rattachent directement à l'organisation hiérarchique du corps des pilotes.

Mais la responsabilité civile a sa place logique dans l'étude des relations du pilote avec le capitaine et lar-

mateur au cours des opérations de pilotage.

S II. — La responsabilité civile des pilotes

Toute notre législation a prévu, sans exception, la responsabilité pénale et disciplinaire du pilote ; seule la rigueur des pénalités a varié suivant les époques et les régimes. Mais, en ce qui concerne lÎa responsabilité civile du pilote il n’y à pas la même unanimité de doctrine.

On peut soutenir que le pilote est seul responsable des avaries qui surviennent, par sa faute, au cours des opérations de pilotage. En effet, le capitaine ne choisit pas le pilote ; celui-ci est recruté par l'Etat et le navire qui désire entrer dans le port, doit prendre à son bord, le premier pilote qui se présente. La responsabilité de

l'armateur ne saurait donc être engagée par un individu

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