PREMIÈRE PARTIE
Organisation du corps des pilotes
TIFRE PREMIER
Des pilotes
La composition et le recrutement du personnel, le contrôle de l’aptitude physique des pilotes, les conditions de mise à la retraite et le régime disciplinaire et pénal
seront successivement examinés sous ce titre.
La question des pensions et retraites bien que se rattachant au statut du personnel n’a pas été comprise dans ce chapitre car elle ne peut être étudiée que
conjointement avec l’organisation des stations.
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Composition et recrutement du personnel
Sous l'empire du décret-loi de 1806, on distinguait les pilotes, les aspirants pilotes et les pilotes adjoints.
Seules, les deux premières catégories subsistent aujourd’hui, les pilotes adjoints ayant disparu depuis la réforme du régime des pensions par la loi de 1928 (1).
Les aspirants pilotes doivent, pendant leur stage, seconder et remplacer les pilotes. Exceptionnellement, ils sont embarqués sur le bateau pilote à titre de simples matelots, ce qui est beaucoup moins favorable à leur formation professionnelle ; aussi, la: circulaire du 19 juillet 1928 déclare que « partout où la nécessité « ne s’en fait pas absolument sentir, il est préférable de « renoncer à ces errements » (2).
Le Ministre de la Marine Marchande fixe par décret, pour chaque station, le nombre des pilotes ; l’effectit' des aspirants est limité au quart de l'effectif des pilotes. Cette dernière mesure a pour but d'empêcher que les aspirants qui deviennent pilotes par ordre d'ancienneté, ne soient soumis à un stage d’une trop grande durée.
Ces diverses dispositions existaient déjà dans le décret-
loi du 12 décembre 1806 (3).
(4) Art. 40, B.O.M.M. 1928, p. 144 « Le personnel du pilotage est composé de pilotes et, s’il y a lieu, d’aspirants pilotes. »
(2) Circ. 19 juillet 1928, art 10 B.O.M,M. 1928, p. 270.
(3) Décret-loi 12 décembre 1806, art. 8 R.A.R. — PETED: LS
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Les pilotes et les aspirants pilotes sont nommés par le
Ministre de la Marine Marchande après concours (1).
$ L — Mode de recrutement des pilotes
Les conditions dans lesquelles doit avoir lieu ce concours et l'énoncé des matières qui doivent obliga-
toirement figurer au programme font l’objet de l'arrêté
du 30 juin 1928 (2) (modifié le 18 juin 1936). L'article 5,
en particulier, prévoit que la commission d'examen sera.
composée ainsi qu'il suit :
Un officier de marine (ayant au moins le grade de lieutenant de vaisseau), président ;
Deux capitaines au long cours (âgés de 35 ans au moins) ;
Deux pilotes (choisis parmi les plus anciens de la station).
D'autre part, un arrêté en date du 16 novembre 1933 à prévu avec précision un programme général applicable à toutes les stations et un programme spécial à chacune d’entre elles (3).
Ce concours comporte des épreuves écrites consistant obligatoirement en une dictée ou un rapport de mer et « des calculs sur les quatres règles et les principes du « Système métrique et des problèmes sur l'annuaire des
() Loi du 28 mars 1928, art. 18, 2 parag.
(2) B.O.MM. 1928, p. 249.
(G) BOMM. 1934 p. 15.
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« marées »: Dans de nombreuses stations, les candidats subissent également une épreuve de langue anglaise.
Les épreuves orales sont beaucoup plus étendues et portent principalement sur la connaissance des lieux où le candidat pilote exercera son activité et également sur la manœuvre des bâtiments et les règles générales de navigation.
S Il. — Conditions que doivent remplir les candidats
Pour être admis à prendre part au concours, les candidats doivent réunir certaines conditions d'aptitude prolessionnelle, d'âge et de santé.
Au point de vue professionnel, les bide doivent :
Avoir navigué six ans dans lé personnel du pont, « dans la marine de l'Etat ou la marine marchande, « dont trois ans au moins sur des navires de commerce « armés au long cours, au cabotage, à la pêche au large « ou au pilotage » (1).
Cette règle a été dictée par le souci d’assurer ë recrutement des pilotes parmi les marins ayant une pratique éprouvée de la navigation.
Certaines divergences s'étant produites, quant à l’interprétation de ces dispositions, le Ministre de la Marine Marchande a cru devoir préciser, par une circulaire en * date du 27 juin 1934 (2), qu’il devait s'agir de navigation
(4) Loi du 28 mars 1928, art. 11.
(2) Circ. du 27 juin 1934, B.O.MM. 1934, p: 292:
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réelle, Ainsi, en ce qui concerne le temps de navigation à l'Etat, il ne saurait s'agir que du service accompli à bord des bâtiments armés. Le temps passé à bord des bâtiments en « disponibilité armée » ou « aux essais » n’est pas considéré comme valable, ces navires étant dans un port pour subir de grosses réparations ou ne faisant que de rares sorties en mer. Mais, par mesure de bienveillance, le temps passé dans les services navigants de l'aéronautique maritime sont pris en considération, iusqu’à concurrence d’un maximum de six mois seulement.
La loi du 28 mars 1928 décide dans son article 11, que, pour devenir pilote, il faut être âgé de 24 ans au moins et de 35 ans au plus. Le décret-loi de 1806 était, sur ce point, beaucoup moins complet, car s’il fixait à 24 ans l’âge minimum des candidats, par contre, il ne déterminait aucunement l’âge au delà duquel il était impossible de devenir pilote. Cette omission fut réparée en 1854, mais l’âge maximum fut fixé à 50 ans ce qui enlevait, en pratique, tout intérêt à la mesure prise.
A titre transitoire, il a été prévu, tant par l’art. 11 de la loi du 28 mars 1928 que par la loi du 3 mars 1934 (1) qui est venue le complèter, que les règlements locaux peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, apporter des dérogations aux règles relatives aux conditions de navigation et d'âge des candidats pilotes. Mais, il reste
entendu que de telles mesures doivent être exception-
(1) Loi du 3 mars 1934 B.O.M.M. 1934, p. 115.
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nelles et justifiées par les nécessités du recrutement ou les conditions de service particulières à certaines stations,
Enfin, le candidat pilote doit subir avec succès une visite médicale destinée à constater son aptitude physique à l'emploi de lamaneur. Il convient, en effet, étant donnée l'importance des fonctions qui leur sont confiées, que les pilotes aient une bonne santé et en particulier une bonne vue ; pour cette raison, le législateur a voulu que l’aptitude physique du pilote soit contrôlée lors de
son recrutement et au cours de sa carrière.
$ III. — Contrôle de l’aptitude physique des pilotes
Le décret-loi de 1806 n'avait pas prévu lexamen médical des candidats pilotes et c’est seulement une circulaire du 7 février 1891 qui institua cette formalité.
Actuellement, chaque candidat doit être examiné par un médecin agréé par l'administration afin de s'assurer qu'il n’est atteint d'aucune infirmité incompatible avec l'emploi de pilote. L'examen de la vue est particulièrement précis et l'intéressé ne doit présenter ni daltonisme ni diplopie.
En outre, la commission d'examen, assistée du médecin et éventuellement de l'Administrateur de l’Inscription Maritime, doit s'assurer « par une épreuve « pratique, que les candidats ont une très bonne vue et
« qu'ils distinguent parfaitement les couleurs à la dis-
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« tance où il est pratiquement utile de les dis- « tinguer » (1).
Tandis qu’il est probable que l’habileté professionnelle du pilote restera constante et même augmentera après plusieurs années de service, en revanche, on peut craindre que cet agent cesse d’être apte à remplir ses fonctions en toute sécurité si son état de santé vient à se modifier.
En raison de cette constatation, une circulaire du 7 février 1891 avait décidé qu'après 50 ans d'âge, le pilote subirait tous les 5 ans uné épreuve pratique destinée à constater sa bonne vue. D'autre part, des épreuves identiques pouvaient être imposées à tout pilote, quel que soit son âge, si l’on craignait que ses yeux ne remplissent plus les conditions requises pour assurer la bonne marche du service. |
Ces dispositions étaient notoirement insuffisantes puis-