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que seule, l'intégrité de la vue était en cause et que, la
commission qui était appelée à opérer ce contrôle, ne comptait pas de médecin parmi ses membres.
Le principe de la périodicité des visites, ainsi que la possibilité d'examiner le pilote chaque Îois que la sécurité du service était en jeu, devaient être reproduits par
la loi du 28 mars 1928.
L'art. 12 décide en effet que :
« À partir de l’âge de 50 ans, les pilotes et aspirants-
(1) Arrêté du 30 juin 1928 fixant les conditions des concours pour lemploi de pilote Art. 6, B.O.M.M. 1928, p. 250.
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pilotes subissent tous les cinq ans jusqu’à soixante ans et tous les deux ans à partir de soixante ans, une visite médicale destinée à constater qu’ils ont conservé une aptitude suffisante à l'exercice de leur profession. Ils peuvent, en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale ordonnée par le Ministre chargé de la Marine Marchande ».
Les pilotes sont examinés par une commission de
visite spéciale, qui se réunit au cheî-lieu du quartier
dont dépend la station ét qui se compose de : (1)
— lAdministrateur de l’Inscription Maritime, chef du
quartier, Président ;
— le cheî ou le sous-chef du pilotage ou, à défaut,
l'officier de port chargé de la direction du pilotage;
— un médecin agréé par le service local de lIns-
cription Maritime ;
— un pilote pris dans le personnel de la station inté-
ressée et désigné annuellement par le Directeur de
l’Inscription Maritime.
Le pilote a la faculté de demander, dans les huit jours
qui suivent la décision de la commission, une contre-
visite qui aura lieu suivant la même procédure que la
visite, mais devant une commission composée de mem-
bres autres que ceux qui ont fait partie de la première
(1) Arrêté du 12 avril 4933 fixant la composition de la commission
-de visite périodique médicale des pilotes — B.O.M.M. 1933, p. 89.