‹ Le Pilotage Maritime et la Loi du 28 Mars 1928Chapitre 33 sur 39 · RAR · texte numérisé non relu

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si, une Îois son service accompli, le pilote est contraint de rester à bord en raison du mauvais temps.

Enfin, une rétribution est prévue dans les cas où le pilote, après avoir été appelé, ne voit pas ses services utilisés.

$ Il. — Le versement des taxes de pilotage

Les taxes de pilotage, sont, en principe, payées par le capitaine du navire. En outre, la loi du 28 mars 1928, reprenant une règle énoncée par Part. 48 du décret-loi de 1806 stipule que les courtiers maritimes et les consignataires sont personnellement responsables du paiement des droits de pilotage qui peuvent être dûs pour l'entrée ou la sortie du navire. Ils répondent également des indemnités supplémentaires dûes au pilote, mais sous la condition d’en avoir été avisés dans les soixante douze heures qui suivent la sortie du navire. Le pilote qui n’a pas fait connaître, en temps voulu, au courtier ou au consignataire, le montant des indemnités qui lui reviennent sera donc obligé de s'adresser directement

à l’armateur pour en obtenir paiement.

Les consignataires ne sont responsables du paiement des taxes et des diverses indemnités que si le bureau du pilotage présente un certificat, dûment signé du capitaine et constatant que le service a été effectivement fait. Ce certificat ou « bon de pilotage » devra contenir

toutes les indications nécessaires pour permettre d’ap-

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pliquer le tarif inséré dans le règlement de la station (1). Il sert donc de base à la perception des droits de pilotage. Pour cette raison, Rà circulaire du 19 juillet 1928

précise que ce bon devra toujours être établi avec le plus

grand soin et que le cheî du pilotage devra en vérifier scrupuleusement le contenu.

A défaut de ce certificat, le pilote conservera seulement son recours contre l'armateur et sera cru sur parole, quant au service fait.

Si le navire n'a ni consignataire, ni courtier, le pilote peut exiger, soit la consignation d'avance des droits de pilotage entre les mains d'une personne par lui agréée, soit la remise immédiate du montant du salaire (2).

En cas de litige relatif au paiement des droits de pilotage, le tribunal de commerce est compétent (3). C'est d'ailleurs la confirmation de la règle autrèéfois établie par l'article 50 (alinéa D) du décret-loi de 1806.

‘Il résulte d'une jurisprudence constante depuis de

longues années que le Tribunal de Commerce compétent est celui dont dépend le port où est inscrit le pilote.

() Article 6 du décret du 14 décembre 1929.

(2) Article 7 du décret du 14 décembre 1929.

(3) Article 9 de la loi du 2S mars 1928.

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