II. — Responsabilité des parents. Dettes
Les populations Oumbébéy ce Houmbo-Toumbo » de TEst encore très primitives, n'admettent en général que la responsabilité individuelle. Les chefs de famille, comme les chefs de village, n*ayant qu*un très vague pouvoir sur les autres membres du groupement, ne peuvent jamais traiter ou s'engager que pour eux personnellement, car les idées d'indépendance restent toujours la base immuable de toutes ces sociétés noires primitives. Dans ces tribus, dès que Tenfant est capable de se défendre lui-même, il organise sa vie en se bâtissant une « Soukala » particulière pour garder sa liberté, mais assez près du village cependant pour en recevoir sa protection morale.
Seuls les faits pouvant intéresser la sécurité ou l'existence du groupement en général amènent une action commune des différents membres de ces familles indépendantes.
Au contraire, les peuples Hambés rouges ont, comme nous
l'avons vu, Tesprit de solidarité et d^association très développé. Par suite ils ont adopté un certain nombre de règles au sujet de la responsabilité de la famille.
Si des amendes sont encourues ou des dettes contractées par un de ses membres, travaillant dans les champs de la communauté, tout le groupement, s'y trouvant intéressé, contribue au payement. Par contre, celles contractées en dehors de la communauté par un jeune homme gui vit indépendant, car la liberté complète d'émigrer est laissée à tous, n'engage en rien sa famille.
Dans les dettes de village à village il arrive que les créanciers se saisissent d'otages, fils de notables principalement, pour faire payer plus rapidement leurs voisins (1).
Mais en général le magistrat du canton, grand prêtre des divinités, nommé Hogon^ reste le juge désigné pour trancher toutes les difficultés entre particuliers et même entre villages.
Ce chef religieux, à la mort de tout individu, reçoit des parents du défunt, un petit vase dans lequel le mort est sensé avoir laissé son dernier souffle avec un peu de salive. Tous ces petits récipients, placés auprès de la maison du chef forment le « dépôt des hypothèques »), du village (2).
Si un des créanciers du mort se présente pour réclamer une dette, il va trouver le Hogon qui, devant le conseil des anciens du village, lui fait jurer sur les autels de la divinité de ne réclamer que son dû, puis lui offre une libation dans le vase laissé par le moribond.
(1) Village de Yandouma, 42 juin 4905.
{%) Villaffe de Guimini, 44 juin 4905.
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Si le créancier s'exécute, la famille doit payer la dette réclamée, car on juge impossible à un homme de s'exposer aux malédictions qu'il encourrait s'il avait menti devant les autels de la divinité en buvant <( le dernier souflle d'un mort ».
On peut considérer comme principe général que les dettes sont payées par les chefs de la communauté « grands-pères, oncles, père, grands-frères », au profit des jeunes gens qui travaillent la propriété commune.
Cependant si un de ces jeunes gens abusait, ses aînés feraient publier, le jour de marché, qu'ils ne reconnaîtront plus ses dettes.
Et dans le cas où malgré cet avertissement le jeune prodigue et paresseux continuerait à emprunter, le conseil de famille le prierait de quitter la communauté pour allefr s'établir personnellement en dehors du village.
Lorsque les dettes sont contractées par une personne âgée, un père, nd(klé^ ses fils ne sont tenus de les acquitter que si l'emprunt a été fait avant que les enfants ne fussent en état de subvenir à ses besoins, par leur travail dans la communauté. En effet, toute dette contractée, après que les enfants dirigent l'exploitation familiale, (c'est- à-dire dès qu'ils sont en âge de travailler, vers 10 ans), n'intéresse nullement les jeunes gens, qui même ont le droit de faire interdire par un jugement du conseil des anciens présidé par le Hogon leurs parents trop prodigues, qui engageraient les biens de la communauté. Après ce jugement les enfants sont libres de se retirer du travail en commun, mais conservent leurs droits sur la propriété.
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