VI. — DiNNolution du maria^^e
I 1. — Veuvage
Après la mort de son mari, toute femme, son deuil terminé, devient libre. La durée du deuil varie de un mois ou deux chez les Onmbi, jusqu'à près de deux ans chez les Poiidio Gara. Pendant tout ce temps, la femme doit rester dans la maison du mari décédé pour entretenir les libations sur Tautel de famille. Cependant, une veuve n'a le devoir de rester ces deux ans dans la maison mortuaire que si, après son enlèvement au moment du mariage^ elle a fait, en présence de TAnna-Gara, le sacrifice rituel sur Tautel des ancêtres pour demander la bénédiction céleste sur son union. La période de veuvage correspond, dit-on, à la durée du voyage de Tâme errante du défunt, jusqu'au moment de sa rentrée dans l'ensemble des esprits divins ancestraux ou de sa réincarnation.
(1) Les Oumbi (Oumbébc) du Dianveli n'ont pas d'autels des ancêtres comme les Gara» aussi lorsqu'ils veulent attirer la bénédiction céleste sur leur mariage ils montent à un petit sanctuaire do la montagne en apportant pour le sacrifice deux poulets blancs et des libations de dliône (mil pilé dans du lait). Le serviteur de la divinité Ammo. prêtre délégué par le Hogongara du village de Pétaka, sacrifie les animaux sur Taulel du temple, comme précédemment, mais les mariés et leurs amis restent sur le parvis du sanctuaire.
Rapport de M. Duboscq, administrateur de Houmbori.
La femme n'hérite de son mari que du produit des gains acquis pendant le temps du mariage : argent, bijoux, troupeaux, mobilier, mais jamais de la propriété du mari (lougans, arbres fruitiers) qui revient de droit au fils aine ou au chef de la communauté.
Cest la raison pour laquelle les enfants d'une veuve qui se remarie au loin, restent dans la famille de leur père à exploiter leur propriété, et se contentent d'envoyer des cadeaux et des provisions à leur mère.
§ 2. Divorce, séparation, répudiation.
Nous avons vu avec quelle facilité les unions se rompaient par répudiation ou par consentement mutuel des époux, surtout chez les priaiitifs de TEst et du Sud : Dotim, Bobo, Samos, Oumbo, Fon, Los, qui ne paraissent nullement liés par le mariage. En cas de séparation, les enfants appartiennent au père, à Texception de ceux âgés de moins de 6 à 6 ans, qui restent avec leur mère.
Mais si Tenlèvement matrimonial a été suivi d'un sacrifice sur Tautel de famille, le divorce donne lieu souvent à divers ses cérémonies, surtout chez les individus timorés qui craignent une vengeance céleste.
Dans le cas où un mari répudie sa femme, et où la séparation a lieu par consentement mutuel, comme pour stérilité, l'union se dénoue sur un simple sacrifice offert par le mari.
(i) La stérilité est une cause de divorce à Tamiable. Si après deux ans de mariage une femme reste stérile, c'est que les ancêtres ne sont pas satisfaits de cette union, aussi le mariage est facilement rompu et la femme va se remarier avec un autre homme pour voir si elle aura plus de chance.
HABBÉS ââ3
Mais si l'un des deux époux ne consentait pas à la rupture de Tunion et que la femme hésite à recourir à un enlèvement par crainte superstitieuse, le cas est soumis au Hogon ou à TAnnagara qui ordonne le divorce, en offre lui-môme un sacriGce sur l'autel des ancêtres.
Après le divorce, chacun des époux reprend sa fortune personnelle et les enfants, comme précédemment, restent au mari, à Texception des jeunes.
La femme divorcée a le droit de se remarier, sans contrôle, dès qu'elle en trouve Toccasion. Mais, il arrive que la femme qui a quitté son mari, sans son consentement, et sans lui avoir fait offrir un sacrifice aux esprits des ancêtres, est prise de terreur superstitieuse et de la crainte des maléfices. Elle lui fait alors demander par son nouveau fiancé la permission de se remarier ; en lui adressant un cadeau pour éviter de voir une malédiction terrible jetée sur son union par ce rival mécontent.
I 3. Adultère et enlèvement.
Avec cette facilité d'union, il semblerait que Tadultère ne doive pas se rencontrer; cependant il existe quelquefois, et le mari peut, s'il surprend les coupables, infliger une correction de verges au séducteur. En réalité il ne se livre jamais à cet acte de force pas plus qu'il n'ose trop brutaliser son épouse dans la crainte de se la voir enlever.
En effet un mari reste absolument sans recours contre sa femme et son ravisseur, si ceux-ci avant d'être rejoints arrivent à gagner les autels de famille ou les sanctuaires qui, érigés près des bois, ou des rochers sacrés, sont habités par des divinités locales très redoutées.
Si le mari, aidé de ses amis, arrive à rejoindre les fugitifs, avant qu'ils soient arrivés à un de ces lieux de refuge, il a le droit de faire fustiger le ravisseur (1), jusqu'à ce qu'il déclare abandonner la femme.
Généralement la seule ressource de Tahandonné consiste à placer pour se venger, devant la maison du nouveau couple, des sortilèges (2), renfermant des malédictions épouvantables.
Souvent la crainte inspirée par ces pratiques magiques cause de vrais tourments aux coupables qui, pris de neurasthénie et u*osant détruire les gris-gris plantés en face de leur porte, n'ont que la ressource de quitter le pays pour fuir les menaces terribles qui planent sur leur tête.
C'OuCumeH matrimonialefi du Sud
dette organisation sociale de la vie familiale, caractérisée par la grande liberté des relations sexuelles, l'indépendance de la femme, le peu d'importance attaché k la virginité, les unions sans dot avec enlèvement, la facilité du divorce, l'égalité des droits des époux, s'est généralisée chez tous les primitifs : Sévères^ Diolasy Banioukas^ Balantes, Baoulé (3),
(1) Mais le mari n'a pas le droit d'employer le fer, le feu, on un gros bâton.
(2) Ces sortilèges sont placés dans une petite courge creuse suspendue à un bAton fourchu et plantée devant la maison des gens que Ton veut atteindre. La petite j^ourdc renferme suivant les cas une de ces mixtures bizarres composée par les sorciers de tout pays ; chidons, poils d'animaux, ossements, griftes, etc., etc., devant amener des malheurs et des malédictions terribles.
(3) Docteur f.asnet. Une ?nisnton au Sénégal^ exposition 4900, p. i58.
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Oumbi, Lobi, Bobo (1), Samos, Dagari Macagnes [2)^ etc. ^ ayant été plus ou moins en relations avec les Gara ou Ouïe (Oua-Gara), commerçants descendus du Nord en apportant leurs rites religieux et leurs idées d'organisation sociale. Ces principes dont on retrouve les traces avec le régime matriarcal, dans les tribus dites Be?'hères, du nord de TAfrique, n'ont même pas pénétré chez tous les primitifs dont quelques-uns comme les Fons, Los, Ouoro de la Forêt vivent sans aucune idée religieuse, sans règles matrimoniales, par familles indépendantes et sans liens de groupement.
En revanche dans toutes les tribus qui ont été en contact avec les invasions Soussous du xiii® siècle, continuées par celles des Malinkes et des Banibaras^ nous voyons apparaître des coutumes importées de l'Est comme Tachât de la fiancée, l'importance de la virginité, le payement de la dot, la difficulté du divorce, le manque d'indépendance des femmes, l'héritage par les frères même des épouses, etc., etc. Coutumes qui se sont mélangées avec les règles islamiques imposées par les tribus arabisées du Nord, Maures^ Foii/bés, Markas.
Par suite, dans les populations du centre de la Boucle, Mossisn Boboy Dioula Mandés^ Gouroimsij etc., composées d'éléments très disparates, nous retrouvons plus ou moins mélangées, et selon leur prédominance, les traditions et les coutumes de ces deux groupes d'envahisseurs.
Nous verrons se confirmer plus loin ces deux grands courants d'influences subies par les primitifs Soudanais, dans les coutumes rituelles de la circoncision et de l'excision, puis
0) Docteur Ruelle, Anthropologie, 4904, W, n» 6. (2) Aflminislratcur Lcprincc, Anthropoloffie, XV'I, no 1.
ââ6 TROISIÈME PÀIITIK
danslcs méthodes de construction adoptées par les différentes tribus de l'Ouest africain.