‹ Le poète François MainardChapitre 179 sur 375 · Cité par le Ménagiana, t. II, p. 108, éd. de · texte numérisé non relu

Cité par le Ménagiana, t. II, p. 108, éd. de

malheur du temps où ils vivent, nous en conviendrons facilement. Que dans les aigres reproches de Mainard il entre beaucoup de lieu commun, nous ne saurions en disconvenir. Toutefois, cette note douloureuse résonne trop fréquemment dans les pièces de la dernière période de sa vie, pour que nous ne nous demandions pas si la rancœur de notre personnage est vraiment l'expression d'une situation matérielle malheureuse et si, en se lamentant sans cesse sur sa pauvreté, ce poète a été sincère ou non.

Certes, à en juger par l'évaluation que notre personnage fait dans son testament de ses biens meubles et immeubles, il ne semblerait pas au premier abord que Mainard fût pauvre. Les trente-six mille livres, somme à laquelle, le 10 juin 1644; il déclare que s'élève toute sa fortune, équivaudraient en monnaie d'aujourd'hui à environ 75.000 francs. Et comme il est avéré qu'à cette époque l'argent avait deux fois et demie la valeur qu'il possède aujourd'hui ', on ne s'explique pas comment Un homme qui se trouve dans une semblable situation pécuniaire crie misère aussi vivement que notre auteur.

Considérons tout d'abord que la somme qu'il avait tirée vers 1628 de la cession de sa charge de président à Aurillac, achetée en 1611 au moyen de la dot de sa femme, ne devait guère rapporter à Mainard. Il la gardait à l'effet d'acquérir une place d'un rendement plus fructueux. On a déjà vu qu'en 1634 il avait tâché, sans résultat d'ailleurs, d'obtenir à bon compte l'office de second président au présidial qu'il avait quitté. Dans } ses lettres ccxxxiv et cclxxix, il parle à mots couverts d'un ' poste qu'il aurait désiré obtenir à la lieutenance ouàl'inten-' dance de Guyenne. En 1642-1643 il aurait pu acquérir comme le firent certains magistrats des présidiaux et sénéchaussées du Quercy, une charge à la Cour des Aides et Finances, nouvellement créée à Montauban, si son peu de fortune ne l'en avait empêché.

1. V" d'Avenel, Hist. économique de la propriété, des salaires, des denrées... depuis Van 1200 jusqu'en l'an 1800, t. I, pp. 29 et s. L'argent, qui avait le triple j de sa valeur actuelle pendant la minorité de Louis XIII, baisse à partir de 1020.

Il faut considérer aussi qu'une partie de ses biens était constituée par des censives. On conserve aux archives du Lot un document qui énumère les champarts et les redevances en espèce que Mainard tirait en 1639 des fiefs nobles, acquis par son père de Jean Montrand, bourgeois, et de noble Jean de Puylaunès1. Ces tènements peu étendus, éparpillés sur le territoire de Saint-Céré et sur celui des paroisses avoisinantes, Saint-Médard, Autoire, Saint-Vincent, Saint-Laurent, Belmont, Malvy rapportaient annuellement fort peu de chose à notre personnage. Soixante-dix setiers de froment, mesure de Saint- Céré ; vingt-deux setiers, une quarte et un demi-quarton de seigle; quinze setiers d'avoine; cinq livres, cinq sous, huit deniers ; dix-huit a gélines » arrivaient à peine à former un total de deux cent soixante-neuf livres par an 2. Somme modique qui correspond environ à cinq cent quarante francs d'aujourd'hui et qui, étant donné le pouvoir plus élevé de l'argent, vaudrait peut-être actuellement dix-sept cents francs.

Malheureusement ces menues rentes, Mainard ne les touchait que fort irrégulièrement. Les archives du château de Laboisse, près Saint-Céré, possèdent une liasse de reconnaissances de a pagésie perpétuelle)) ', consenties depuis le 15 août 1644, jusqu'au 23 janvier 1645, par vingt-trois détenteurs de fiefs relevant de François Mainard et de Paul de Lavaur, docteur et avocat en la Cour de Toulouse '. Ces reconnaissances portent sur des terres labourables, sur des bois de châtaigniers, sur des chênaies — des bartes comme on les appelle dans le pays — et sur des prés situés aux appartenances du village de Malvy. Or il ressort de ces papiers que, depuis vingt-neuf ans, les censitaires n'avaient pas payé à leurs seigneurs les rentes féodales que les preneurs primitifs, leurs ancêtres, s'étaient engagés à payer aux concédants ou à leurs ayants droit. Si, à ce moment, après une égalation (c'est-à-dire après une péréquation) effectuée

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