‹ Le poète François MainardChapitre 39 sur 375 · V. le testament de Fr. Mainard aux Pièces justificatives · texte numérisé non relu

V. le testament de Fr. Mainard aux Pièces justificatives

4. Nous prenons pour hase de ce calcul le chiffre que M. d'Avenel a indiqué dans son ouvrage Riclielieu et la monarchie absolue, Paris, 1884, III, 165 et Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrées depuis l'an 1200 jusiju'en l'an 1800, Paris, 1894, t. I, p. 29. La dot de demoiselle Gaillarde de Boyer équivaudrait à environ 50.000 francs d'aujourd'hui.

5. Cf. les Notables Questions de Géraud de Mainard, 1. II, chap. 56.

6. V. la procuration de Gaillarde de Boyer à François Mainard, son mari, aux Pièces justificatives (Arch. Not. du Palais de justice de Toulouse, Bessier, notaire, Originaux pour 1611, f° 247).

léguées par la mère de son épouse, damoiselle Anne de Rivière, « la composition de l'office de président au siège d'Aurillac au pays d'Auvergne ». L'autre par laquelle1 damoiselle Anne de Jols, la veuve de Géraud, autorise son parent Me Gabriel Cayron, « secrétaire ordinaire de la Chambre du Roy », à hypothéquer la moitié des biens qu'elle avait hérités de son mari afin de garantir à sa bru, Bourguine de Chaumeils, le paiement complet du prix de l'office dont cette dernière était bénéficiaire et dont François, son fils, ne pouvait à ce moment acquitter que la moitié.

Muni de cette pièce et accompagné de son cousin G. Cayron, le procureur de sa mère, Mainard se rendit à Toulouse où il remplit les dernières et ennuyeuses formalités pour l'acquisition du siège qu'il désirait. Il s'entendit avec noble Jean de Boyer, écuyer, au sujet de certaines créances" indivisément possédées par ce dernier et sa sœur Gaillarde ; liquida ses dettes personnelles' et enfin signa, le 17 décembre, dans la maison de Bourguine, l'acte d'achat de l'office de président du siège d'Aurillac. Sa belle-sœur lui transporte à raison de neuf mille

1. Nous citons cette pièce d'après la mention et l'analyse qui en est faite dans Y acte d'achat de l'office de président à Aurillac. Jl nous a été impossible d'en retrouver l'original, soit à Toulouse, soit à Saint-Céré. Aucun (\v> trois notaires de cette dernière ville ne possède 1rs papiers de Al' Lavernhe ai en général aucun dossier qui remonte à une date antérieure à 1027.

2. Cession faite par Mainard à Boyer (v. Pièces just.) : Mainard abandonna entre autres à Bourguine deux créances de Gaillarde de Boyer dont la valeur totale était de 2800 livres. Mais Jean de Boyer, le beau-frère du poète, avait droit à la moitié de cette somme ; de plus il avait fait à Mainard un prêt de 200 livres. Gomme compensation Mainard lui cède l'entière jouissance d'une créance de 3200 livres, possédée par indivis jusqu'à ce jour par Gaillarde et Jean de Boyer.

3. Cession de Fr. Mainard à Jean Farganel, praticien au Palais de la somme de 350 livres à prendre sur messire Anthoine Parlbian, cbanoine à l'église métropolitaine (Saint-Etienne) de Toulouse. — Arch. Notariales du Palais de justice de Toulouse. Parouton, notaire, Begistre de 1611, f° 531 verso. V. ce document aux Pièces justificatives. — On serait tenté de supposer que les 350 livres sont les honoraires de J. Farganel pour les services qu'il a rendus à Mainard, en qualité de praticien, mais le chiffre très élevé pour le temps de la somme cédée n'autorise pas celte conjecture. M. l'archiviste J. Delmas a eu la grande obligeance de nous signaler, entres autres documents intéressants des Arch. départ, du Cantal, deux pièces des minutes Cailar, l'une, du 30 janv. 1614, qui cite Fr. Mainard, président au présidial d'Aurillac, comme témoin au contrat de mariage de Jean Farganel et de Jeanne de Gaultier; l'autre, du 18 oct. 1620, qui cite notre personnage comme témoin à un acte passé entre François de Cambolas et le môme Farganel. — Il résulte de la pièce E. 180 des Arch. du Cantal que ce J. Farganel était en 1633 le fermier de Fr. de Cambolas, conseiller au Parlement de Toulouse, qui épousa en 1620 Anne de Mainard, la nièce du poète (cf. Chap. 1, § I de cet ouvrage).

livres 1 ses droits sur cet état « pour d'ycelluy jouir aux gages, droicts, honneurs et émoluments accoustumés ». Elle prend soin de spécifier qu'elle ne sera tenue à rien supporter des a coûts et dépens » occasionnés par l'expédition au cessionnaire des lettres de provision de sa charge, non plus qu'à répondre de ses déboursements pour « les voyages et poursuites nécessaires aux fins de sa réception ». Quant au versement du prix de vente convenu, elle accepte de toucher, en décembre 1611, seulement 4200 livres, sur l'engagement que prend son beaufrère de lui payer, dans le délai d'un an, le restant de 4800 livres. Cette dette, Mainard la lui garantit en lui offrant une hypothèque sur la moitié de ses propres biens et de ceux de sa femme, y compris une créance de trois mille livres dont lui était redevable messire Jean de Paulo, second président au Parlement de Toulouse. De plus, Anne de Jols, la mère du poète, couvre Bourguine de tout risque, par une hypothèque sur la moitié des propriétés que lui a laissées son mari, feu le conseiller Géraud de Mainard. Même, pour dédommager sa bellefille des intérêts de la somme que son fils lui doit, elle lui abandonne, jusqu'à complet acquittement du prix de vente, l'usufruit de la moitié de ses biens.

Quoiqu'il eût payé, Mainard n'entra pas encore dans l'exercice de ses fonctions. Il attendit en province ou alla chercher dans la capitale ses lettres de provision, et, pour être investi de son état, se présenta au Parlement de Paris, dans le ressort duquel se trouvait l'Auvergne. Après avoir prouvé par un extrait du registre baptistaire de l'église Saint-Etienne de Toulouse, qu'il avait accompli depuis longtemps l'âge de vingt-cinq ans exigé par les édits des futurs conseillers et présidents de présidiaux2, après avoir montré aux magistrats de la Cour les résultats favorables de l'enquête (de Y information

1. C'est Tàge demandé par l'édifc de création des présidiaux, de janvier lool, de même que par l'art. 107 des édits de Blois (dans la collection d'Edits et ordonnances; des rois François I", Henri II... Louis XIV sur le faiet de la Justice, par Pierre Néron et Estienne Girard, Paris, 1656 in-f"). V. aussi l'art. 109 in-fine.

2. On voit par là que l'évaluation faite par M. d'Avenel du prix de l'office da conseiller de présidial n'est pas exacte. D'après cet historien cette charge « ne dépassait jamais 4 ou 5000 livres » {Richelieu et la monarchie absolue, 1. III, Administration-Justice. Chap. 2).

comme on disait en style du Palais) que les juges de Toulouse avaient instituée sur « sa vie, bonnes mœurs et religion1 », il subit l'examen auquel étaient astreints les candidats aux offices de judicature de premier et second ordre. Il répondit après trois jours de préparation sur le texte de loi que ses examinateurs lui avaient « baillé )) et commenta trois passages du code « à la fortuite ouverture du livre ». Enfin étant reconnu « suffisant et capable » de remplir son état, il prêta le lundi 20 août 1612 2 le serment d'usage entre les mains du premier président Nicolas de Verdun, une personne de sa connaissance. En effet ce magistrat avait occupé le même poste élevé à la Cour souveraine de Toulouse et avait été l'un des meilleurs amis de Géraud, qui, comme on le sait, avait, en 1607, placé sous son patronage les trois derniers livres de ses No tables Questions3. La création des présidiaux remonte à un édit de janvier 1551 d'Henri II qui voulut décharger les Cours souveraines du jugement des causes peu importantes et en même temps éviter aux parties les frais considérables et la perte de temps occasionnés

1. L'art. 109 des édits de Blois spécifie que « se feront les informations p;ir les juges des lieux, esquels lesdits pourveus auront résidé pur les cinq années précédentes. » Or, si Mainard était demeuré pendant les années 1605-1010 à Paris, il avait séjourné en 1611 et 1612 à Saint-Céré et surtout à Toulouse, ville dont il était originaire et où il avait passé sa jeunesse. Il est donc naturel de supposer que c'est dans cette ville qu'on fil l'information ordonnée par le procureur général du Parlement de Paris.

2. V. aux Pièces justificatives L'arrei du Parlement do Paris portant réception de Fr. Mainard « à Testât et office de président au présidial du haut-Auvergne. » Arch. Nat. Parlement de Paris. heg. du conseil X1A 1846 à la date du 20 août 1612. Citons parmi les magistrats qui prirent part à la séance du 20 août 1612, le conseiller Scarron, père du célèbre Paul Scarron, dont .Mainard devint plus tard l'ami.

3. Les faits établis ci-dessus mettent fin aux variations des biographes sur la date de la nomination de Mainard à Aurillac et sur les circonstances dans lesquelles il fut revêtu de cette charge. Ainsi H. Durif dans son Guide Instar, archéol. statistique et pittoresque du voyageur dans le département du Cantal, Aurillac 1861, p. 601, affirme que le duc de Luynes conféra en 1617 à Mainard la charge de président au présidial d Aurillac. — Garrisson, dans sa Notice sur Mainard, Œuvres, t. I, p. vin, avance que le poète fut vers 1618, nommé président au présidial d' Aurillac. MM. Durand-Lapie et Fr. Lachèvre, Deux homonymes, pp. 17 et 39, font justement remarquer que les Déliées de la poésie française de 1618 donnent à Mainard la qualité de président, mais ils ont tort de croire (pie Mainard était encore en 1613 secrétaire de Marguerite et qu'il devait sa charge judiciaire « à sa prolectrice Marguerite de Valois qui mourut peu de temps après (27 mars 1615) ». Les rois et encore moins les reines (surtout celles qui ne Pétaient plus que de nom) n'avaient pas le pouvoir de faire de tels dons à leurs sujets. Puis nous avons établi qu'à partir de 1607 Mainard ne fut plus en bons termes avec Marguerite.

par des voyages réitérés à la capitale de leur province1. Ce roi ordonna qu'en chacun des principaux bailliages et sénéchaussées du Royaume, il y eut un présidial, composé au moins de neuf conseillers, pour trancher en dernier ressort des causes dévolues par appel des juges ordinaires jusqu'à la somme de deux cent cinquante livres et par provision jusqu'à cinq cents livres, tant principal que dépens2. Cependant ces tribunaux ne pouvaient décider qu'en première instance entre personnes privilégiées, officiers du roi, gentilshommes, etc.

Le présidial du Haut-Pays d'Auvergne, érigé à Aurillac, ressortissait, comme toute cette province, au Parlement de Paris3 et comprenait entre autres le bailliage de Vic-en-Carladois. Mainard eut de fréquentes querelles avec le juge d'appeaux de ce siège, car ce magistrat subalterne cherchait à se soustraire à son autorité pour relever directement du Parlement de Paris, même pour les cas de l'édit des présidiaux. Aussi, en 1637, Mesgrigny, intendant de l'Auvergne, propose au chancelier pour mettre fin à ces « grands différends », qui causent « beaucoup de frais et de ruine au pauvre peuple », de réunir le siège d'appeaux de Vic-en-Carladois au présidial d' Aurillac4. C'est peut-être ce « magistrat de province » qui est l'original du portrait satirique en vers que Mainard envoya, en 1634, au comte d'Ayen5.

La principale attribution du président Mainard était de distribuer les procès entre les juges subalternes afin d'empêcher les nombreux différends qui surgissaient entre ses subordonnés

1. (D. .Tousse) Traité de la juridiction des présidiaux, Paris, 1757, in-8°. Préface.

2. L'édit de juin 1557 augmenta leur pouvoir en dernier ressort jusqu'à mille livres de principal ou cinquante livres de rente, mais l'art. 15 de l'ordonnance de Moulins 1rs ramena à leur ancien pouvoir. Jousse, Préface, p. 12. — S. d'Escorbiac, Recueil général de déclarations, arrêts et règlements notables concernant les juridictions du ressort du Parlement de Toulouse, Paris, 1038, in-f°. Préface.

3. Uiom et Glermont étaient les sièges des deux autres présidiaux de l'An vergue. Celui de Riom fut créé en Mars 1551 en même temps que celui d'Aurillac ; celui de Glermont fut créé en 1582.

i. Cf. Relation de tétai de la province d'Auvergne, par Mesgrigny, intendant de justice, publ. par Bouilletds. le t. Il des Tablettes liist. de l 'Auvergne, Clermont- Ferrand, 1842.

i. Ed. Garriss., t. III, p. 158.

au sujet du partage des affaires, et de tenir la main à ce que la taxation des épiées ne fût pas excessive1. D'autre part il présidait aux séances des juges civils et du lieutenant criminel. C'est à l'égard des faux-monnayeurs que le président devait surtout se montrer sévère, car, à plusieurs reprises, il a jeté à ses adversaires2, comme une suprême injure, l'accusation de se livrer à une fraude que pratiquèrent au XVIIe siècle, tant elle était fructueuse et tentante, même de grands seigneurs et des premiers présidents3.

Les gages de Mainard étaient assez modiques. Il louchait annuellement cinq ou six cents livres, c'est-à-dire approximativement 3.120 ou 3.740 francs en monnaie d'aujourd'hui4, et n'avait pas droit comme les conseillers, qui étaient moins bien appointés, aux taxes et épices des procès .

Pour que les sentences des présidiaux, fussent valables, les arrêts du Parlement exigeaient la présence de sept juges'. Or, au moment de la création des présidiaux, ces tribunaux avaient huit conseillers et, par la suite, le nombre de ces magistrats s'accrut. Mainard n'était pas obligé d'assister à toutes les séances

l. D'Escorbiac, Recueil général des édits etc. Titre II, chap. •">. ï. Cf. la pointe de l'épigr. « Tu dis que je suis une dupe » (dans Durand-Lap» et Er. Lachèvre, Deux homonymes, p. 121, d'après Labouïsse-Rochefort) :

Ma bure méprise ta soie J'aime les vois cl ne veux poinl Faire de la fausse monnoie

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