‹ Le poignard dans le dos; notes dur l'affaire MalvyChapitre 68 sur 74 · POIGNARD DAM I.K DOS · texte numérisé non relu

POIGNARD DAM I.K DOS

à'22 LE POIiNARD DANS LE DOS.

Nous n'en pouvons donner ici qu'une courte analyse.

M. Mérillon expose tout d'abord avec quel sentiment de tristesse il se voit obligé de requérir, en tant que républicain français, contre un ancien ministre de l'Intérieur français.

Il ne s'est laissé influencer ni par les bruits de salons, ni par les rumeurs des marchés, par rien ni par personne. Il parle avec le sentiment de sa responsabilité, avec l'indépendance que lui dicte sa conscience de magistrat.

Quelle est l'origine de l'affaire ? Elle n'est pas née exclusivement (il faut remarquer cette expression car M. Mérillon ne parle qu'à bon escient) de la lettre de M. Daudet, dit-il. La véritable origine de cette affaire c'est l'explosion d'indignation qui s'est produite dans le pays lorsqu'il a connu les faits qui ont signalé le passage au pouvoir de M. Malvy.

Qui a voulu venir devant vous ? C'est M. Malvy lui-même qui a pris l'initiative d'une demande de renvoi devant le Sénat, pour « crimes commis dans l'exercice de ses fonctions ».

Ces crimes ne devaient être, dans sa pensée et d'après la formule adoptée par la Commission spéciale de la Chambre, que ceux dénoncés par M. Daudet. Mais au cours des débats devant la Chambre, par une formule élargie, M. Malvy fut accusé d'avoir renseigné l'ennemi, de 19 1 4 à 1917» sur tous nos projets militaires et diplomatiques et d'avoir favorisé l'ennemi en provoquant ou excitant des mutineries militaires, crimes prévus par les articles 77 à 81 du Code pénal.

On vou3 appelle donc à juger toute une période d'exercice du pouvoir. On ne vous donne aucune préci-

LK S DÉBATS. 3a3

sion ; on vous laisse le soin de rechercher tous les faits qui peuvent justifier l'accusation, c'est-à-dire tous ceux qui ont consisté à pousser les soldats à la révolte et à les désarmer devant L'ennemi, en faisant connaître à ce dernier tout ce que nous préparions contre lui.

Quelle est la compétence de la Haute-Cour? Dans ses réquisitions éciites, M. Mérilion avait opposé l'une à l'autre deux théories.

La première. — La loi constitutionnelle du iG juillet 1870 a créé d'une façon effective une responsabilité criminelle politique en dehors des règles ordinaires du droit commun pour le président de la République et pour les ministres, de sorte que lorsque la cour de justice est saisie par la Chambre des députés, elle n'a aucunement l'obligation de s'en tenir aux qualifications et aux pénalités prévues par la loi pénale, elle a le pouvoir souverain de qualifier elle-même les faits qui lui sont soumis.

2* théorie. — En matière criminelle, tout est de droit étroit et la Cour de justice est juridiquement obligée, pour pouvoir condamner, de trouver dans les faits établis un des crimes prévus par la loi pénnle et d'y appliquer la peine correspondante dans le droit commun.

Comme juriste, M. Mérilion préfère cette dernière théorie. Mais, dit il, la première est plus conforme à la réalité des choses.

Quels sont les faits soumis au jugement de la Cour? Ce sont d'ahord, dit le Procureur général, ceux indiqués dans la lettre de M. Daudet. (On sait que l'accusation n'a pas semblé vouloir envisager le caractère général de ma lettre au Président de la République et qui visait la gestion de Malvy pendant ses trois années de ministère, ne retenant que trois faits précis énumérés dans cette lettre, à

3a4 LE POIGNARD DANS LE DOS.

litre d'exemple. Je m'en suis expliqué en tête de mon analyse du rapport Pérès.)

M. le Procureur rejette donc les trois chefs d'accusation comme non prouvés.

— Mais il y a autre chose que les accusations de M. Daudet, continue M. Mérillon, et mes réquisitions écrites relevaient en effet tout un ensemble de faits qui se sont produits pendant l'exercice du pouvoir de M. Malvy et constituant une aide et une assistance aux criminels qui ont favorisé l'ennemi en provoquant des mutineries militaires. C'est la complicité prévue par l'article 60 § 3 du Code pénal.

Il reste donc à établir en fait l'inculpation de complicité. Mais, pour qu'il y ait eu complicité, il faut qu'il y ait eu crime et M. Mérillon va alors établir qu'il y a eu bien des crimes commis contre la sécurité du pays et que M. Malvy en a été le complice.

Il y a d'abord le crime des hommes du « Bonnet Bouge », reconnu par un arrêt de justice. En examinant les rapports de M. Malvy avec Almereyda, nous verrons qu'il y a bien eu complicité.

Il y a un autre crime. Quantité de personnes ont, par des réunions, des tracts, essayé de pousser nos soldats à l'indiscipline et d'amener ainsi notre délaite. Ce crime est manifeste.

Avant d'établir la complicité, M. Mérillon étudie la personne de l'accusé. Il laisse le plus possible de côté la question de moralité. Mais certaines particularités permettent d'éclairer l'intention criminelle de l'accusé. M. Malvy était, c'est certain, au ministère de l'Intérieur le représentant d'un parti dont M. Caillaux était Je chef et cette constatation jette une grande lumière sur les actes de l'accusé.

LES DKIMI 325

Je ne retiendrai pas, cl ï 1 te Procureur général, contre l'ancien ministre de l'Intérieur, la complicité d'un malandrin qui l'ait le guet, mais celle d'un honnnr qui ne remplit pas son devoir, qui laisse accomplir et encourage même par des subventions, des faiblesses et des défaillances, des actes qu'il aurait dû empêcher.

Biftn des actes accomplis par ceux qui gravitaient autour de Malv\ : MM. Lnymarre, Wannouiy, par

exemple, ne l'ont été que paire qu'ils étaient le résultat d'instructions générales, d'une direction formelle pouvant se traduire ainsi : ne rien faire, quel que soit le crime, toutes les fois qu'il sera placé sous la haute protection de syndicats ouvriers ou de la C. G. T.

En tête des reproches à adresser à M. Malvy se placent, dit le Procureur général, ses relations avec Almereyda et le Bonnet Roiuje. Tout semble indiquer qu'Àlmerevda ait été impose à M. Malvv par M. Caillaux. VI. Morillon en trouve la preuve dans l'interrogatoire même de M. Malw .

Quant à l'influence crue le Bonnet Rouge prit au ministère, elle est certaine et inconcevable, car M. Malvv, prévenu par la Préfecture de police et par la Sûreté générale, savait fort bien ce que valait le personnage. Eu égard à ses antécédents, à son passé, il n'aurait jamais dû être accueilli comme un familier au ministère, non plus que tout le personnel du Bonnet Roivje. Il en était pourtant ainsi et la déposition de M. Séjournant nous a appris que les Landau et Goldsky étaient censtamment au ministère, ce dernier étant même détaché pendant un temps au Cabinet du Ministre.

Et puis il y a la subvention. Elle fut supprimée en 191 6, dit M. Malvv. C'était trop tard. M. Mar-

3a6 LE POIGNARD DANS LE DOS.

chand a dit que le Bonnet Ronge, depuis 1910, était devenu le journal des Boches. M. Malvy déclare qu'il ne s'en est aperçu qu'en février 1916, mais £'est à la fin de 1916 ou au début de 19 16 que M. Briand l'a prévenu. Ainsi prévenu, que fit M. Malvy? Il chargea M. Dumas de faire une enquête le i4 juillet. Cette enquête fut faite. Ses conclusions étaient effroyables pour Àlmereyda . Que dit M. Malvy? « Il n'y a pas grand'chose dans cette enquête, monsieur Dumas. Ce pauvre Almereyda est malade. Je viens de le voir. Il a protesté contre l'origine suspecte attribuée à ses ressources. »

— Il n'est pas douteux, ajoute M. Mérillon, que les relations de M. Malvy avec Almereyda ont duré longtemps même après que le ministre eut appris que le Bonnet Rouge était un journal allemand.

M. Mérillon aborde alors l'affaire Sébastien Faure.

Le récit de l'entrevue de M. Malvy avec Sébastian Faure a paru dans le journal de M, Malvy dans le Lot. Il y eut échange d'idées sur le pied d'égalité entre un ministre et un misérable comme Sébastien Faure !

Le ministre reconnaît avoir livré des documents au feu, mais cette destruction pourrait le faire tomber sous le coup de l'article 171 du Code pénal, car il avait reçu ces documents en qualité de ministre M. Malvy subventionna la Ruche mais il savait bien pourtant que c'était un antre d'où partaient pour le front des tracts dé faitistes !

Quant à la restitution du chèque Duval, il y a eu là incontestablement crime. M. Malvy en a-t-il été complice? M. Leymarie a dit qu e le ministre a ignoré la restitution à Duval. J'en doute.

Le réquisitoire parle ensuite des permis de séjour, des grèves, de l'affaire Cochon.

LES DÉ Li ATS. 337

Quant à la suppression du deuxième bureau, M. Mérillon déclare tout d'abord qu'en dépit dos dénégations de Malvy pour ce qui concerne la mesure prise à cet égard, il en est bien l'instigateur.

Et si le deuxième bureau a été supprimé, ce n'est pas parce qu'il était insuffisant.

Il a été démontré par la discussion à la Commission

du budget de la Chambre, rapportée dans le témoigi de AI. Mann, qu'il a été supprimé sur la plainte Je M. Ceccaldi, sous prétexte qu'il s'occupait de politique. En réalité, c'est parce que le mrnistre de l'Intérieur n'y trouvait pas les facilités qu'il désirait.

C'est M. Malvy. et lui seul, qui a porté ou fait porteries accusations et a provoqué la décision : il ne peut donc se retrancher derrière l'opinion du ministre de la Guerre.

MM. Painlevé, Briand, Ribot et Painlcvé sont venus couvrir M. Malvy.

Les grands orateurs se laissent quelquefois, par des grâces d'Étal, — déclare non sans ironie le procureur, — emporter à des hauteurs inexplorées. Mais devant, la Commission, il n'en fut pas ainsi pour M. Briand, quia reconnu qu'il n'était pas toujours content de son ministre de l'Intérieur. Mais la politique voulue par le gouvernement et son application sont deux choses différentes. Jamais les Présidents du Conseil n'auraient admis qu'un Almcreyda, un Sébastien Faure se substitue au véri pouvoir.

Cela n'est pas possible, déclare M. Mérillon.

Et M. Mérillon termine ainsi son réquisitoire :

Vous êtes une grande juridiction : vous devez I. une justice complète. Est-ce que devant la justice ordinaire le fonctionnaire qui n'arrêterait pas les criminels ne serait pas poursuivi? Est-ce que le petit soldat qui s'endort à son poste n'est pas sévèrement puni? Est-ce que demain le général en chef ne pourra pas être ([-("lé

à rendre compte de ses actes devant une juridiction exceptionnelle?

Eh bien ! vous avez devant vous un ministre qui n'a pas rempli son devoir. Va-t-il sortir absous de vos délibérations? Non. Vous le condamnerez, et en le condamnant vous direz, avec tristesse, certes, mais avec fermeté, que sous la République, seul gouvernement qui puisse frapper ses chefs, sans en être lui-même atteint, il n'y a pas de citoyen au-dessus de la loi et que sous ce régime, la justice sait frapper sans hésitation comme sans faiblesse, les grands comme les petits.

Page 1