LA PLAIDOIRIE DE M6 BOURDILLON
Maître Bourdillon a été, on le sait, désigné d'office comme avocat de Malvy. Sa tâche était rude, il faut le reconnaître. Maître Bourdillon a fait des efforts remarquables pour tenter de la mènera bien, mais on peut affirmer que cette plaidoirie n'ajoutera rien à sa légitime renommée.
Je ne pense pas qu'il se soit fait de grandes illusions, d'ailleurs, sur la valeur de son argumentation, qui repose presque tout entière, comme la défense personnelle de son sinistre client, sur la dénégation pure et simple.
Malvy lit alors une déclaration creuse, laborieuse, apprêtée, qu'on trouvera dans la Revue des Causes célèbres, 1/4, rue Laferrière, et dans tous les journaux de l'époque. Elle ne produisit aucun effet.
À la suite de ces débats, la Cour de justice , se réunit en Chambre du conseil le lundi 5 août 19 18.
Après de longues discussions auxquelles prirent part MM. Maurice Collin, Bepmale, Henry Chéron, la Cour, par 102 voix contre 79 et une abstention, vota le principe de la souveraineté.
LES DÉBATS. 3ag
La double accusation relative : r à la livraison du plan d'attaque du Chemin des Daines; 2° aux mutineries de Cœuvres écartée, In Cour ne crut pas devoir suivre le Procureur général dans la question de complicité de trahison que M. Mérillon avait retenue. Elle répondit par 1 21 non, 36 oui et 25 abstentions.
M. Flandin posa alors la question suivante :
« M. Malvy ost-il coupable d'avoir, depuis moins de dix ans. sur le territoire de la République et dans l'exercice de ses fonctions, commis le crime de « forfaiture » prévu par le Code pénal
Cette transformation de l'accusation fui examinée en présence du Procureur général et de la défense, en audience publique, le mardi G août 191 8. Enfin, lénateurg, réunis en Chambre du Conseil, après avoir rejeté, par io3 voix contre 76, la demande de renvoi devant la Chambre, formulée par maître Bourdillon, adoptèrent, par ior voix contre Si, la motion Flandin.
L'audience étant redevenue publique, M. Dubost lut alors l'arrêt de la Cour de justice dont voici le texte :
La Cour,
Vu la résolution votée par la Chambre des député 28 novembre 101 7, ordonnant la mise en accusation de Malvy pour crimes dans l'exercice de ses fonctions de ministre;
Vu le rapport de la Commission d'instruction sur le supplément d'information ordonné par l'arrêt de la Cour en date du 28 janvier 1918;
Vu l'article 12 de la loi constitutionnelle du iG juillet 1875 et l'article 1G7 du Code pénal;
Après avoir entendu M. le procureur générai en ses
33o LE POIGNARD DANS LE DOS.
réquisitions, le défenseur Je l'accusé cl l'accusé luimême en leurs plaidoiries et moyens de défense ;
Vu le mémoire produit pour la défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I. — Sur les conclusions déposées par l'accusé à l'audience du 6 août 1918 et tendant à faire entendre de nouveaux témoins ;
Attendu que les faits visés dans la question subsidiaire de forfaiture ont fait l'objet d'une information complète devant la commission d'instruction et que tous ont été discutés, tant dans le mémoire présenté par la défense qu'au cours des débats publics, après audition de tous les témoins de l'accusation et de la défense; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de rouvrir les débats *»ur ces faits ;
Rejette comme inutiles et mal fondées les conclusions de l'accusé, déposées à l'audience de ce jour, et tendant à l'audition de nouveaux témoins.