II. — Au fond
Attendu que les accusations de trahison, qui ont leur origine dans la lettre de M. Daudet à M. le président de 1* République, ont été entièrement démenties par les résultats du supplément d'information ordonné par la Cour; qu'aucun témoignage n'y a fait allusion ; qu'il est surabondamment établi que Malvy est demeuré étranger à la divulgation des documents secrets de l'armée d'Orient; qu'on ne saurait davantage lui imputer la connaissance par l'ennemi du plan d'attaque du Chemin des Dames; qu'enfin les mutineries militaires de Cceuvres, en juin 191 7, n'ont été en quoi que ce soit directement provoquées par l'accusé; que celui-ci ne saurait être retenu comme auteur principal du crime de trahison ;
Attendu que Malvy ne saurait être davantage retenu comme complice du même crime dans les conditions prévues par l'article Go du Code pénal ;
Mais attendu que ces faits ne sont pas les seuls qui aient été visés dans la résolution de la Chambre des députés; que cette résolution vise également tous les fails
tendant à favoriser l'ennemi en excitant ou provoquant des mutineries militaires ; que la Commission d'instruction avait donc le droit et le devoir de s'en saisir et de les soumettre à ses vérifications, ainsi que tous ceux connexes;
Attendu qu'il est constant pour la Cour qu'un plan a été concerté sur le territoire de la République, dès la fin de 191 A, pour ruiner la défense du pays en portant atteinte à la force morale de la nation et à l'esprit de discipline de l'armée; que cette propagande criminelle s'est exercée, notamment, par la création de journaux, par la diffusion de tracts, par des discours et des conférences ;
Attendu que Malvy n'a pas ignoré l'existence de cette criminelle entreprise, dont tous les témoins entendus ont signalé la gravité, et qui a été la cause principale des mutineries militaires de mai et juin 191 7 ;
Mais attendu qu'au lieu d'opposer à cette propagande l'action la plus énergique, l'accusé a accordé des subventions à un journal dont les principaux rédacteurs ont été condamnés pour intelligences avec l'ennemi, en vertu de décisions passées en force de chose jugée ; qu'il a facilité par des faveurs et des complaisances abusives les agissements criminels d'Almereula, de Duval et de Sébastien Faure; qu'il a entravé la surveillance des tractations auxquelles se livrait, par l'intermédiaire de la femme Duverger, l'espion Lipscher; qu'il s'est refusé à empêcher la propagande antipatriotique de l'anarchiste Vandamme, dit Mauricius; qu'il s'est refusé à autoriser dans les imprimeries clandestines, où elle pouvait être utilement pratiquée, la saisie de tracts excitant les militaires à la désobéissance, à la révolte envers leurs chefs et à la trahison envers la patrie ;
Attendu qu'en vertu des instructions générales qu'il avait données, l'action des lois pénales a été suspendue ou empêchée au profit d'anarchistes notoires recherchés pour délits de droit commun; enfin, l'accusé a détruit tout ou partie d'un dossier contenant les charges relc-
vées contre Sébastien Faure, dossier qui lui avait été communiqué à raison de ses fondions ;
Attendu qvte Malvy prétend vainement pour sa défense qu'il n'a fait qu'exécuter les instructions et la politique des gouvernements dont il faisait partie; qire cette politique, tendant à l'union sacrée de tous les Français devant l'ennemi, ne saurait être en cause devant la Cour de justice ; que l'accusation reproche à juste titre à l'accusé d'avoir poursuivi une politique personnelle d'abandon et de faiblesse, qui laissait 9 accroître chaque jour un danger dont il ne pouvait méconnaître la gravité, alors que la doctrine des gouvernements dont il faisait partie consistait à appliquer la loi pénale à tous les criminels, quels qu'ils fussent;
Attendu que Malvy soutient encore en vain qu'il était obligé d'agir comme il l'a fait, sous peine de provoquer des crises et des soulèvements plus dangereux encore pour le pays que la propagande qu'il laissait s'exercer ;
Attendu, en effet, que cette défense ne saurait justifier les actes reprochés à l'accusé ; qu'elle est démentie par l'élan patriotique de la presque unanimité des ouvriers français, et qu'elle a le tort grave de les supposer capables de se solidariser avec des repris de justice et des hommes tarés, qu'ils auraient chassés de leurs groupes s'ils avaient connu leur action et leurs desseins ;
Attendu que les juridictions criminelles ont le devoir de donner aux faits qui leur sont déférés leur véritable qualification telle qu'elle résulte non de la procédure écrite, mais des débats oraux ; que, d'ailleurs, la Chambre des députés s'est volontairement abstenue de procéder à une instruction ;
Qu'il appartient donc à la Cour de justice, usant du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article 12 de la loi du iG juillet 1875, ainsi qu'elle l'a décidé, de qualifier les faits et de déterminer la peine ;
Attendu que l'article 167 du Code pénal prévoit et punit la forfaiture^
Par ces motifs :
Déclare Malvy (Jean) non coupable, tant comme tuteur principal que comme complice, du crime d'intelligences avec l'ennemi commis notamment en renseignant l'ennemi sur tous nos projets diplomatiques et militaires, en lui fournissant te plan d'attaque du Chemin t\i->, Dames, et en provoquant ou excitant des mutineries militaires pour favoriser ses progrès ;
Déclare Malvy (Jean) coupable d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions de ministre de l'Intérieur, de 191 'i 8 191 7, méconnu, violé et trahi les devoirs de sa charge dans des conditions le constituant en état de forfaiture, et encouru les responsabilités criminelles prévues par l'article 12 de la loi du i(> juillet 1870.
Par un second arrêt, la Cour de justice statue sur l'application de la peine.
En voici le texte :
La Cour,
Vu la résolution de la Chambre des députés en date du 28 novembre 19 17, ordonnant la mise en accusation de Malw pour crime commis dans l'exercice de ses fonctions de ministre de l'Intérieur :
Statuant sur les réquisitions de M. le procureur néral ;
Après avoir entendu M. le procureur général en ses réquisitions, le conseil de l'accusé et l'accusé lui-même, lequel a eu la parole le dernier, en leurs observations sur l'application de la peine ;
Attendu que des déclarations contenues au précédent arrêt, en date de ce jour, il résulte que Malvy, agissant comme ministre de l'Intérieur, a, dans l'exercice d< fonctions, de 191/4 à 1917, méconnu, violé et trahi les devoirs de sa charge dans des conditions le constituant en état de forfaiture, et encouru les responsabilités criminelles prévues par l'article 12 de la loi du 16 juillet 1875;
Par ces motifs :