S. LÉON, Epist., CLxVII, ad Rusticum. P. L., LIV
Ainsi distingue-t-on nettement le vœu personnel qui provient uniquement de la volonté de conserver intacte la virginité, et la remise du voile par l’évêque au nom de l'Église. C’est la sanction officielle donnée au vœu, c’est sa consécration solennelle qui ne peut être conférée que par lPautorité et par conséquent dépend d’elle et de sa volonté. Saint Léon cependant fait bien remarquer que cette consécration est accordée comme un munus, comme une prérogative qu’on peut s’efforcer de mériter en se montrant fidèle à son vœu librement émis.
Le Pontifical romain laisse encore très clairement entendre que la consécration et la remise du voile supposent le vœu prononcé au préalable ; il le fait renouveler au moment de la cérémonie, afin de montrer que la consécration des vierges est comme le couronnement définitif de leur profession religieuse. Les dispositions actuelles du droit, exigeant au préalable trois années de vœux temporaires, rendent somme toute plus saisissant le véritable caractère de la consécration. Dans le cérémonial de la bénédiction des abbesses, le Pontifical romain prévoit lui-même le cas où l’élue n’aurait pas encore reçu le voile de la consécration : le Pontife devrait le lui remettre avant de procéder à la bénédiction abbatiale.
La consécration des vierges est différente du vœu de virginité et de la profession religieuse ; elle les suppose, et n’est normalement accordée qu’après un laps de temps passé dans l’observance persévérante du vœu prononcé. C’est ainsi que l'antiquité a compris les choses, et c’est pourquoi actuellement encore en certains ordres religieux la remise du voile, caractéristique de la consécration, ne s’effectue qu’un certain nombre de jours après la profession perpétuelle 1.
C’est en raison de ces diverses dispositions que, de bonne heure, on a été amené à régler la question de l’âge requis