CÉLÉBRATION DE LA SAINTE MESSE
celebrata solemnitas, totius sanctificatio consecrationis impletur. Enfin si la basilique reconstruite possède des reliques on la consacre en y déposant à nouveau ces reliques et en y célébrant le saint sacrifice.
Une autre lettre d’un pape, à peu près contemporaine de la précédente, celle de Pélage Ier (556-561) à l’évêque Éleuthère prescrit au contraire que la consécration des oratoires privés, c’est-à-dire des chapelles non destinées au service paroissial, devait être célébrée sans messe publique : prædictum oratorium absque missis publicis solemniter consecrabis !. Plus tard saint Grégoire (fin du VIE siècle) rappelle cette règle à propos des églises monastiques qui étaient assimilées aux oratoires privés, en ce sens que ni l’évêque ni les prêtres séculiers n'avaient le droit d’y célébrer des messes publiques ?. Mais cette restriction, absque missis publicis, portait évidemment sur le caractère public de la célébration du saint sacrifice, non sur le saint sacrifice lui-même, qui, dans le cas des églises privées comme pour les autres, devait constituer une partie essentielle du rite de la dédicace.
L’idée que l’autel et par suite l’église elle-même reçoit une sanctification spéciale du sacrifice de la messe qui y est offert, est attestée dès le IIIe siècle de façon formelle par Origène : cum videris… altaria non cruore pecudum respergi, sed pretioso Christi sanguine consecrari *.… et par saint Cyprien lorsqu'il dit que l’eucharistie est nécessaire pour sanctifier l’autel où l’huile du saint chrême devra être consacrée : Eucharistia est unde baptizati unguntur oleo in altari sanctificato : les hérétiques, selon lui, n’ayant ni eucharistie ni autel ni église, ne peuvent donc ni posséder, ni encore moins conférer l’onction de la confirmation. — La même pensée de la
OP LXIXS AIS.
2. SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, Epist., II, 15 ; VIII, 15 ; IX, 58, 180. Mon. Germ., Epist.