‹ Le pontifical romain (volume 2)Chapitre 24 sur 318 · IMPOSITION DE L’ÉVANGÉLIAIRE · texte numérisé non relu

IMPOSITION DE L’ÉVANGÉLIAIRE

POrdo romanus IX, qui date du IX® siècle environ!.

Cet usage ancien, auquel le pape a renoncé dans la suite, a laissé subsister partout ailleurs la loi qui réclame la présence de trois évêques selon l’ancien usage constaté pour l’ordination du pape lui-même. Un autre rite également romain d’origine, peut-être même exclusivement romain, s’est étendu dans la suite des siècles aux églises latines et orientales : c’est l’imposition, sur la tête et les épaules de l’élu, du livre des évangiles. Attesté pour l'Orient par les Constitutions apostoliques ? dès la fin du IV® siècle, et ensuite par la plupart des liturgies orientales, il l’est pour Rome par le Liber diurnus des Souverains Pontifes (VIIE siècle) # et l’Ordo romanus IX. Ce dernier document d’une part, et les Statuta Ecclesiæ antiqua (VIS siècle) d’autre part ont favorisé la diffusion du rite dans tout l’Occident4. Les Sfatuta qui ont exercé l'influence que l’on sait sur les cérémonies d’ordination de notre Pontifical décrivent ainsi la fonction :

Episcopus cum ordinatur, duo episcopi ponant et teneant evangeliorum codicem super caput et verticem ejus ; et uno super eum fundente benedictionem reliqui ommes episcopi qui adsunt manibus suis caput ejus tangant.

L’ordre des cérémonies s’est conservé tel : les évêques consécrateurs imposent d’abord l’évangéliaire ; puis ils procèdent à l’imposition des mains, pendant que l’un d’entre eux

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