‹ Le pontifical romain (volume 2)Chapitre 268 sur 318 · I. Actes, IV · texte numérisé non relu

I. Actes, IV

2 EUSEBEN LS. eccl NTIC TX.

Ce principe établi, bien des usages déjà existants furent reconnus et comme sanctifiés par l’Église. Les formules, rédigées vers les VITE et VIII siècles, pour les bénédictions de cloches nous en donnent un exemple frappant. On se persuadait dans l’antiquité qu’un moyen efficace de faire cesser les tempêtes et les orages était de faire le plus de bruit possible : nam voces strepitus et fragoris inferius, dit un auteur du XVe siècle, aerem sursum pellunt : aer autem sursum impulsus obstat et obviat intemperiei et fulmin descendenti 1.

Les anciens croyaient même faire peur aux génies malfaisants par le vacarme des voix et des instruments, et les forcer ainsi à faire cesser les tempêtes. A l’effet de faire disparaître cette croyance superstitieuse, l’Église consentit à consacrer l’usage antique en introduisant dans ses formules des prières en vue d’obtenir de la toute-puissance divine que le son des cloches servit de protection contre les perturbations de l’air ; la bénédiction de l’eau employée pour leur consécration le montre clairement : … procul recedat virtus insidiantium… ; et les bénédictions des cloches ne font qu’insister sur la même idée : Dominus qui per beatum Moysen… procul pellantur omnes insidiæ inimici… : Omnipotens sempiterne Deus, ut ante sonitum.… effugentur ignita jacula inimici, où l’on voit se perpétuer la croyance que les démons sont auteurs des tempêtes, orages et autres perturbations de l’air, et que les cloches ont un pouvoir spécial pour les dissiper. Mais tout désormais se réfère à la toute-puissance divine, donc plus trace de superstition.

On pense bien cependant que ces transformations n’arrivaient pas toujours à faire disparaître du premier coup des habitudes invétérées. Dans l’espèce, nous savons précisément que lautorité impériale dut intervenir en France dès le VIIJe siècle pour faire cesser des abus : « Uf cloccas non

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