LES PÉNITENTS FXCLUS DE L'ÉGLISE
ment l’une des formes de l’administration du sacrement de pénitence ; c'était même primitivement la plus usitée, et le ministre ordinaire en était l’évêque.
Les preuves scripturaires de l’institution divine du sacrement de pénitence sont suffisamment connues. Le pouvoir des clefs donné d’abord à saint Pierre !, à la suite de sa confession de foi, et ensuite à tous les apôtres et en leur personne à leurs successeurs ?, a toujours été compris dans le sens du droit qu’a l’Église d’exclure de son sein les sujets infidèles à leurs devoirs. C’est un droit du reste qui appartient à toute société. Mais pour l’Église ce pouvoir, qui lui est divinement constitué, inclut de plus l’assurance que son jugement est ratifié au ciel. Aussi, le fait d’exclure de la communion des sujets indignes, est-il plus qu’une simple mesure disciplinaire ; cette peine atteint les âmes ellesmêmes en les privant des moyens ordinaires de recevoir la grâce divine, c’est-à-dire des sacrements et de la prière des fidèles. D’après la parole même du Sauveur l’Église traite les excommuniés comme des étrangers : S2 Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus…. * ; cependant, comme Dieu lui-même, elle veut non la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive. Aussi prie-t-elle le Seigneur de lui envoyer la grâce du repentir, et de l’amener à la pénitence, afin qu’il puisse mériter son pardon.
C’est en s’inspirant de ces principes que, dès les trois premiers siècles, la discipline ecclésiastique fixa la manière dont on devait traiter les pécheurs d’après la gravité de leurs fautes. Certains délits les moins graves étaient châtiés par lPexclusion temporaire de la participation aux sacrements. D’autres entraînaient, outre l’exclusion, la nécessité de se soumettre à la pénitence pendant un temps plus ou moins