‹ Le pontifical romain (volume 2)Chapitre 293 sur 318 · III. — LE POUVOIR ÉPISCOPAL · texte numérisé non relu

III. — LE POUVOIR ÉPISCOPAL

Les conciles d’Afrique sont revenus fréquemment sur la question du droit épiscopal, et c’est précisément en Afrique que Jean diacre au VIe siècle constate qu’on avait fini par concéder le privilège à de simples prêtres. Les canons des conciles africains ayant joui d’une autorité incontestée en Orient non moins qu’en Occident représentent la discipline générale. Tels sont les canons :

3° du Concile de Carthage de 390 ; 7° du Concile d’Hippone de 393 ; 36€ du Concile de Carthage de 397 ;

1, FUNK, Didascalia et Constitutiones apostolorum, Paderborn, 1905, II, 190.

6€ concile de Carthage de 419 qui a toujours force de loi chez les orthodoxes byzantins À.

C'était aussi la discipline romaine attestée en 416 par le pape saint Innocent I®r, qui en fait une condition de la validité du chrême : presbyteris CHRISMATE baptizatos ungere licet, sed QUOD AB EPISCOPO FUERIT CONSECRATUM ?.

Saint Gélase, en 494, interdit également aux prêtres la consécration du chrême au même titre que l’administration du sacrement de confirmation mec minus etiam presbyteros

ultra modum suum tendere prohibemus, nec episcopali fastigio debita sibimet audacter arripere : non conficiendi chrismatis, non consignationis pontificalis adhibendæ sibimet arripere facultatem*.

Des abus semblables soulevèrent au VIS siècle protestations énergiques de l’archevêque de Tolède Montanus : il parle de la nova præesumptio, res inaudita, detestabilis, de ceux qui sont assez audacieux ut id quod per manus summi pontificis (=episcopi) trinæ divinitatis invocatio sanctificare consuevit,.… conficere sibi chrisma presumerint *.

À la même époque, Senarius avait consulté Jean diacre sur ce privilège épiscopal : cur sanctum chrisma soli pontifici hceat consecrare quod presbytero non videtur esse concessum ? Dans sa réponse, le diacre romain Jean explique cette prérogative en l’assimilant à celle qui réserve à l’évêque le pouvoir d’ordre et la fonde sur la supériorité du caractère épiscopal sur le simple sacerdoce ; il ajoute : sed nec 1llud tangat animum quod sibi aliquando quæedam vis necessitatis assumit, veluti (quod nunc per Africam fieri dicitur) ut presby- Leri sanctum chrisma conficiant : quod merito moveret si istam pontificalis auctoritas licentiam non dedisset. Unde constat

. MANSI, Conc. coll., IV, 424.

. INNOCENT I, Epist. ad Decentium, 3, P. L., XX, 554.

. SAINT GÉLASE, Epist. ad episc. Lucaniæ, 6, P. L., LIX, 50.

. MONTANUS, Epist. ad clerum Palentinum, 2, P. L., LXV, 52,

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