SAINT DENYS, De la hiérarchie ecclésiastique, c. V et vi
3. RHABAN MAUR, De clericorum institutione, 1. I, c. 11. P. L., CVIx, 207:
LA PLACE DE LA PROFESSION 6s
formulaires pour la réception des religieux 1 et la consécration des vierges ; ils en ont également pour l'institution des abbés et des abbesses appelés au gouvernement des monastères.
La bénédiction accordée à ces dignitaires est restée du ressort des évêques, de même que la consécration des vierges. Le Pontifical romain en a donc conservé les formules que nous allons rencontrer dans la suite. Il n’y avait pas la même raison d’y introduire le rituel de la profession monastique, attendu que les religieux prononcent leurs vœux entre les mains de leurs supérieurs réguliers et non pas des évêques. Toutefois on a jugé opportun de faire précéder la fonction de la bénédiction des abbés de celle de la profession monastique pour les cas où l’on aurait à revêtir de la dignité abbatiale un laïc ou un clerc séculier. Anciennement cette précaution eût paru superflue, car le droit, comme la législation monastique, réclamait que l’élu à cette dignité appartînt déjà au monastère ou au moins à la vie religieuse. Cependant il y a eu de bonne heure des exceptions à la règle, puisque saint Grégoire le Grand parle d’un certain abbé Probus qui avait été élu n’étant encore que laïc. On sait d’autre part qu’au VIII: siècle le pape saint Léon III reçut lui-même la profession de l’abbé Anselme de Nonantule et qu’il lui conféra ensuite la bénédiction abbatiale. C’est ce que prévoit notre Pontifical romain.
Le cas de l’abbé Anselme ne fut pas isolé. À la même époque et au siècle suivant, on vit fréquemment les rois et les évêques attribuer des abbayes à des clercs ou à des laïcs ?., L’abus reparut plus tard au temps de la Commende. Toutes les fois que l’autorité ecclésiastique conféra la dignité
1. Sacramentaire gélasien, Vat. 316, 111, 82 : Oratio pro renuntiantibus saeculo. — Supplément au Sacramentaire grégorien d’Hadrien, n. 74: Crationes in monasterio monachorum.
2. Cf. DoM URSMER BERLIÈRE, Les élections abbatiales au moyen âge. IV : Nominations d’abbés étrangers à l'Ordre. (Académie Royale de Belgique, Mémoires, t. XX, 1927; p. 29-33.)
Le Pontifical romain. — II 5
abbatiale, elle dut s’assurer préalablement que le sujet présenté était religieux profès. Il faut croire que c’était presque devenu une exception, puisque le Pontifical fait réciter toutes les prières de la profession, à moins, dit-il, que le candidat ne soit déjà profès, misi jam sit professus.
Comme toute fonction liturgique la profession monastique comporte des chants, des prières et des bénédictions ayant pour but d’obtenir au religieux les grâces spéciales qui lui seront nécessaires pour faire honneur à ses engagements. Mais ce qui constitue la note caractéristique et distinctive de cette cérémonie, c’est,
d’une part, l’acte de donation de la personne qui librement se consacre à Dieu ;
d’autre part, l'agrément donné par l’Église au nom de Dieu, à cette oblation.
Ces deux éléments distinctifs sont nettement indiqués dans la Règle de saint Benoît qui est à la base de toute la législation religieuse et monastique dans l’Église latine. Saint Benoît a décrit, au moins dans ses points essentiels, le cérémonial de la réception des nouveaux disciples qui se vouaient à Dieu pour le servir !, et il montre bien que la communauté reconnaissait comme l’un de ses membres celui qui s'était ainsi donné. L'Église a sanctionné ces dispositions en distinguant le double élément qui constitue les vœux de religion.
a. — Ce sont d’abord des promesses, faites à Dieu par un individu jouissant de son libre arbitre, promesses embrassant toute l’étendue de la vie parfaite, et entraînant consécration de l’être tout entier au service de Dieu. Il y a donation, et par conséquent renoncement à tout ce que l’on possédait légitimement, biens extérieurs, liberté, volonté propre ; et
1. Règle de saint Benoît, c. LVIIX et LIx. — Cf. Dom ODpo CASEL, Die Münchsweihe bei St. Benedikt, dans Fahrbuch für Liturgiewissensch., 1925, p. 22-29. — DoM PAUL DELATTE, Commentaire sur la Règle de S. Benoît, c. LVIII. Paris. 1913.