LA PRÉPARATION
Le noviciat est fait pour l’acquisition des vertus religieuses ; il a pour but surtout de préparer à la profession en faisant connaître la nature des vœux de religion et l’étendue des obligations qu’ils entraînent. Le catéchumène reçoit le Symbole de foi chrétienne, résumé authentique de l’enseignement de la doctrine ; le novice reçoit aussi son symbole de foi et de pratiques religieuses, c’est sa Règle, que saint Benoît et toute la tradition monastique lui font « lire » et expliquer, à trois reprises différentes, durant sa probation. Cette lecture commentée a pour but de faire connaître les observances religieuses qui s’imposeront au profès, et de les lui faire pratiquer aussi fidèlement que possible avant même qu’elles soient devenues la loi de sa vie.
Des examens périodiques déjà prévus par saint Benoît permettent à l’autorité de se rendre compte de l’état d’esprit du candidat. Ce sont de vrais « scrutins ! », au sens ancien où l’on employait ce mot en parlant des catéchumènes. Une pensée domine cette information minutieuse, celle de s’assurer si le novice est entré et reste au monastère de son plein gré, et si c’est en toute liberté qu’il se dispose à se lier par les vœux. La formule qui exprime cette idée est empruntée à saint Benoît, les rituels monastiques l’ont reproduite textuellement :
Ecce lex sub qua militare vis; si potes observare, ingredere; si vero non potes, liber discede. « Cette règle monastique vous est proposée comme la loi de votre vie. Si vous pensez pouvoir l’observer, restez au monastère ; sinon, vous êtes libre de vous retirer”. »
Ainsi que le prescrivait saint Benoît, c’est au cours de la
1. Le mot est employé dans un Tractatus de professione monachorum, du XIIe siècle environ, publié par D. MARTÈNE, De ant. eccl. rit.s 1. IL,-c. 11. Éd. Anvers, 1763, t. IL, D. 173.
2. Règle de saint Benoît, c. LVIII. — Rituels anciens, D. MARTÈNE, De ant. eccl. rit., Il, 11, ord. 9 et Tractatus cité plus haut.
probation!, préalable à la profession, que l’on tenait à se rendre compte ainsi des dispositions du novice. C’est une nécessité qui ne s’est pas modifiée au cours des siècles, et elle s’impose toujours avec le même caractère d’exceptionnelle gravité. Il importe avant tout de fortifier les volontés dans leur décision et d’habituer les âmes à se persuader que c’est bien librement qu’elles se donnent à la vie religieuse et au service de Dieu. Saint Benoît veut en avoir la certitude pour celles qui se présentent dès le premier jour de leur entrée dans la vie monastique, au cours du noviciat et au moment suprême où les vœux seront prononcés.
La législation de l’Église s’est faite l’interprète autorisée de cette préoccupation du saint législateur dans les conditions que d’accord avec les traditions monastiques elle pose à l'admission au noviciat. Il est facile de se rendre compte que ces conditions sont en relation directe avec la liberté du sujet, et qu’elles concernent toutes les circonstances qui pourraient entraver cette liberté 2. Les exclusions que l’Église prononce sont entièrement conformes aux données de lPhistoire. Ainsi n’admet-elle pas :
ceux qui auraient cédé à la violence, à la crainte ou à une supercherie quelconque, vw, metu gravi, aut dolo inducti, toutes choses qui portent atteinte à la liberté ; nullus oi monachus fieri cogatur, demandaient déjà au IX® siècle les moines de Fulda à ;
les enfants et les jeunes gens n’ayant pas atteint leur scizième année ; on a généralement exigé les dix-huit ans
I. HILDEMAR, Expositio in Regulam s. Benedicti, c. LVtIx, éd. MITTER- MÜLLER, 1880, et MARTÈNE, De antiquis monachorum ritibus, 1. V, c. IL, Anvers, 1764, p. 219. — Cérémonial de Bursfeld, MARTÈNE; 1bid., D. 223;