‹ Le pontifical romain (volume 2)Chapitre 55 sur 318 · CONDITIONS PRÉALABLES · texte numérisé non relu

CONDITIONS PRÉALABLES

révolus pour la profession : car on a renoncé depuis le IX° siècle à considérer comme liés par les vœux les petits enfants offerts par leurs parents ; ils n’étaient tenus qu’à la condition de ratifier eux-mêmes et librement la profession émise en leur nom! ;

les gens mariés, qui ne jouissent plus de leur liberté mais dépendent l’un de l’autre ; saint Grégoire le Grand ne les admettait qu’à la condition pour les deux époux d’entrer chacun de leur côté dans la vie religieuse? ;

les religieux appartenant par leurs vœux à un autre ordre, les clercs liés par leurs promesses à leur diocèse, les évêques eux-mêmes unis à jamais à leur église, se voient pour une raison analogue privés de la possibilité de se donner à la vie religieuse, à moins qu’une permission formelle de leurs supérieurs respectifs ne leur ait rendu la liberté à laquelle ils ont renoncé une première fois ; saint Benoît prévoyait déjà le cas des moines d’autres monastères, et aussi celui des prêtres % ; la législation de l’Église considère les uns et les autres comme liés par des obligations, obstringuntur, qui les empêchent de se donner librement. Au moyen âge ils pouvaient peut-être disposer plus facilement d’eux-mêmes : on exigeait en tout cas qu’ils le fissent de leur propre mouvement, sans y être aucunement déterminés par une volonté étrangère : tant il est vrai que l’entrée au monastère et les vœux sont affaire exclusivement personnelle.

C’est pour inculquer profondément cette conviction dans les âmes, que l’ancien essai de Pontifical romain représenté dès le Xe siècle par le document qu’on est convenu d’appeler Ordo romanus antiquus, avait introduit dans le cérémonial même de la profession, comme suprême prépara-

1. Concile d’Aix-la-Chapelle, de 817, can. XLVIIT, ALBERS, op. cit.s t'ILE D: 134.

2. SAINT GRÉGOIRE, Epist., V, 140; IX, 44. Mon. Germ. hist., Epist.

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