LE SERMENT D’'OBÉISSANCE
ordinarü, c’est-à-dire par un prélat ayant le droit ordinaire de confirmer l’élection, il n’est plus question de Mandatum apostolicum, ainsi qu’on ie voit dans le formulaire du Pontifical inscrit en second lieu à la suite de la Benedictio Abbatis auctoritate apostohica. Il n’y a pas lieu non plus de réclamer lPattestation du Saint-Siège pour la bénédiction d’une abbesse, attendu que les élections d’abbesses doivent toujours se faire sous la présidence de l’Ordinaire, séculier ou régulier qui confirme aussitôt le choix!
La lecture du rescrit pontifical, attestant que le Saint-Siège a ratifié l’élection et permet de procéder à la bénédiction, affirme publiquement que l’élu dépend de l'autorité du Souverain Pontife et qu’il doit par conséquent obéissance pleine et entière. L’usage s’est introduit, comme pour les Évêques et à la même époque, d’en demander aux Abbés une promesse explicite au moment de leur bénédiction. Pour leur faire prêter ce serment d’obéissance, le Pontifical romain, à la suite du Pontifical de Durand de Mende?, a repris simplement, en l’adaptant à la situation spéciale des religieux, la formule Antiqua sanctorum Patrum réservée aux Évêques. Cette prestation d’obédience va de soi et ne soulève pas la moindre difficulté ; elle ne fait du reste qu’exprimer en paroles ce qui est essentiel à la vie religieuse quelle qu’elle soit, l’étroite dépendance et la soumission de cœur à l’endroit de l’autorité souveraine. Jamais les moines ne l’ont contesté.
Cependant l’histoire a conservé le souvenir des difficultés que firent longtemps les abbés du Mont Cassin pour prêter le serment que les papes réclamaient d’eux. Le conflit naquit à la fin du XIE siècle à la suite de l’élection de l’abbé Seniorectus : le pape Honorius II qui lui conférait la béné-
1. Conc. Trid., Sess. XXV, de reform., C. VII. 2. Cod. Vat. 4744, CATALANI, Pontif. rom. comm. 1ll., 1850, 1, P. 477:
diction voulut lui faire jurer fidélité au Saint-Siège selon l'usage reçu ; l’élu s’y refusa respectueusement, alléguant la coutume contraire : jamais les papes n’avaient demandé cette promesse explicite, attendu que les moines du Cassin ne s’étaient jamais départi de la fidélité la plus constante au Siège apostolique !.
Le pape voulut bien se rendre à cette raison, et n’insista pas ?. Mais bientôt le Mont Cassin s’engagea dans le parti de Pierre Léon, antipape sous le nom d’Anaclet Il, et perdit ainsi les droits dont il s’était réclamé jusque-là. Le pape Innocent II profita de la circonstance pour exiger le serment du successeur de l’abbé Seniorectus, et désormais cette volonté pontificale fit loi. L’usage s’étendit progressivement à tous les monastères de moines et de religieuses. Dès le XIIIe siècle on employait couramment une formule * analogue à celle du Pontifical. Le recueil de Durand de Mende en étend déjà l’usage aux simples évêques qui avaient pris lhabitude de réclamer eux aussi le serment de fidélité des abbés qu’ils ordonnaient. Pour les monastères nonexempts, c’est-à-dire soumis à la juridiction épiscopale, cette revendication était normale, et le droit liturgique l’a confirmée de son autorité, Mais elle était abusive lorsqu'elle visait des abbayes exemptes, relevant par conséquent exclusivement de l’autorité pontificale. IL y eut des protestations véhémentes, dont l’abbé Pierre de Celles au XIIE siècle se fit l’écho dans une lettre au pape Alexandre III 5. Malgré tout
1. MABILLON, Acta Sanct. O. S. B., VI saec., I, praef., p. XXII. — MARTÈNE, De ant. eccl. rit, 1. II, c. I, 5.
2. LÉON D’OSTIE, Chronicon Casinense, 1. IV, 95. — Le rituel de bénédiction de l’abbé du Cassin, publié par MARTÈNE, loco cit., ne mentionne en effet aucunement le serment au pape.
3. CATALANI, Pontif. roman. comm. ill, 1850, t. I, p. 436, 438.
4. Pontificale romanum, de benedictione abbatis auctoritate ordinarii.
5. PIERRE DE CELLES, Epist. III ad Alexandrum, P. L., CCII, p. 407. Cf. MABILLON, op. cit, P. 471-475.