‹ Le pontifical romain (volume 2)Chapitre 94 sur 318 · DROITS ÉPISCOPAUX TII · texte numérisé non relu

DROITS ÉPISCOPAUX TII

on finit généralement par céder ; mais plus tard le droit donna raison aux abbés exempts en leur faisant prêter obéissance au Saint-Siège 1.

Les abbés de l’Ordre de Cîteaux avaient consenti comme les autres à promettre aux évêques de qui ils recevaient la bénédiction abbatiale, ce qu ’ils appelaient « la dépendance conforme au droit» canonicam reverentia ; mais il était entendu que ce terme ne s’appliquait qu'aux privilèges reconnus partout aux évêques et sanctionnés par la législation de l’Église : consécration des huiles saintes, dédicace des sanctuaires monastiques, et enfin ordination des sujets que leur présentent les prélats réguliers ?.

Le pape saint Grégoire le Grand avait de plus spécifié, comme déjà saint Benoît l’avait fait dans sa Règle, que les évêques ont sur les monastères de leur diocèse un certain droit de surveillance paternelle et le devoir d’intervenir dans les cas où des abus notoires viendraient à se produire. C’est ce qui, au cours des siècles de trouble que connut le moyen âge, amena les évêques à se prémunir d’avance contre les désordres possibles en demandant aux abbés la promesse d’observer exactement les lois ecclésiastiques .

En dépit de ces précautions les supérieurs réguliers, les abbés dans l’Ordre bénédictin, ont toujours conservé la pleine autorité sur la famille religieuse qui leur était confiée ; comme saint Grégoire l’avait formellement stipulé, ils ont encore dans leurs attributions essentielles la conduite des

1. G. SCHREISER, Kurie und Kloster im XII. Fahrh. Stuttgart, 1910. 1e Partie.

2. Droits épiscopaux déjà proclamés au concile d'Arles de 452, à la suite des difficultés entre l’évêque de Fréjus et l’abbaye de Lérins. Saint Grégoire le Grand a eu plusieurs fois l’occasion d’affirmer ces droits, tout en rappelant qu’il ne fallait pas empiéter sur ceux des monastères. Cf. en particulier Epist. XI, 72. P. L., LXXVII, 1212 ; Mon. Germ., Epist., 11, 328 (XI, 54).

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