‹ Le pontifical romainChapitre 109 sur 240 · ATTRIBUTIONS DES EXORCISTES · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DES EXORCISTES

pas une règle générale ; les enfants appelés dès leur jeune âge aux dignités de lecteurs et d’exorcistes en vue de leur entrée dans la cléricature, continuaient leurs études chez leurs parents, sans avoir d’attributions spéciales dans les cérémonies du culte !, à part la fonction de servants de messe. Ainsi les pouvoirs des jeunes minorés ont-ils été liés ; ils le sont demeurés dans la discipline de l’Église, même depuis que les ordres inférieurs sont conférés non plus à des enfants, mais à des adultes.

EXORCISTAM oportet abjicere dæmones, et dicere populo ut qui non communicat det locum, et aquam 1n miristerio fundere.

« Les exorcistes reçoivent le pouvoir de chasser le démon du corps des énergumènes, de congédier ceux qui ne communient pas, et de présenter l’eau aux ministres sacrés. »

La fonction spéciale des exorcistes était nettement indiquée dans leur nom : «ils sont appelés ainsi, dit le diacre romain Jean, au début du VIS siècle, parce qu’ils imposent les mains », tantum manus impositiont vacent, propler quod exorcistæ dicuntur ?. Ils pratiquaient les exorcismes sur les énergumènes, et les possédés, et d’une façon plus ordinaire, sur les simples catéchumènes durant leur préparation au baptême. Mais il y eut de bonne heure à Rome tendance à réserver ce soin aux acolytes et aux prêtres, comme en témoignent le sacramentaire gélasien et l’Ordo romain du baptême. Aussi les fonctions des exorcistes n’existaient plus qu’en principe : en réalité, elles étaient attribuées à d’autres. C’est encore la discipline de l’Église.

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