IV. — LES SOUS-DIACRES
Les obligations des sous-diacres. — Depuis le XII siècle, les sous-diacres rentrent dans la série des ordres majeurs 1 ; cependant le rite de leur ordination ressemble plus à celui des ordres mineurs qu’à celui des diacres. C’est que selon l’opinion la plus vraisemblable le sous-diaconat n’est pas un sacrement ?; les sous-diacres n’ayant pas part à l’imposition des mains, ils ne reçoivent pas le sacrement de l’ordre qui n'appartient qu'aux diacres, aux prêtres et aux évêques. « Les saints ordres, disait le Bienheureux pape Urbain II au concile de Bénévent de 1091, sont le diaconat et le sacerdoce: ce sont les seuls qu’ait connus l’église primitive ; SACROS ORDINES dicimus DIACONATUM ac PRESBYTERATUM : os siquidem solos primitiva legitur ecclesia habuisse. » Innocent III cependant compte les sous-diacres parmi ceux qui sont dans les «ordres sacrés. »
Originairement, et dans les attributions liturgiques qui leur
1. Cf. Conc. Trid., Sess. XXIIT, cap. 11. — Corp. Fur., can. 949. 2. J. TIKERONT, L'Ordre et les ordinations, Paris, 1925, p. 86-87.
sont dévolues, les sous-diacres sont comme un dédoublement des diacres. De même que les acolytes, ils sont attachés au service des autres, et des diacres en particulier : leur ministère, surtout anciennement, est uni à celui des diacres de la façon la plus intime et la plus constante, ce qui fait qu’ils sont un peu effacés. Toutefois de bonne heure, l’importance que l’on reconnaissait à leurs fonctions, amena l’Église d'Occident à les assimiler aux diacres et aux prêtres, quant à l'obligation faite à ceux-ci de garder le célibat. Quelle qu’ait été, à ce point de vue, la pratique de l’Église jusqu’au IVe siècle, les lois contraignant les clercs à s’abstenir du mariage deviennent à cette époque absolument formelles. — Le concile d’Elvire (vers 306) avait interdit aux ministres de l’autel l’usage du mariage, les menaçant de la déposition en cas d’infraction à cette règle :
Placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus, vel omnibus clericis positis in ministerio, abstinere se a conjugibus suis, et non generare filios : guicumque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur 1.
Vel omnmibus clericis positis in mimisterio (altaris) est une simple explication : les évêques, prêtres et diacres, c’est-à-dire ceux qui servent à l’autel. Plus tard le pape saint Sirice travailla (à la suite du concile romain de 386) à étendre cette discipline à toute l’Église latine ; mais il ne parle lui non plus que des prêtres et des diacres: de même encore saint Ambroise’, saint Jérôme # et saint Augustin *. Dans la suite, on remarqua que la raison mise en avant pour les diacres et les prêtres, à savoir qu’ils remplissaient un ministère à l’autel, valait également pour les sous-diacres. Aussi voit-on déjà saint Léon, au VE siècle, déclarer que « le mariage n’est pas non plus permis