De conjugüs adulterinis
aux sous-diacres ; sont-ils mariés, ils doivent vivre séparés ; s’ils ne le sont pas, il leur faut demeurer tels 1. » Saint Grégoire dut renouveler cette prescription ?. Mais elle ne fut pas suivie partout. Même à Rome, la discipline varia jusqu’au VIII siècle. Les conciles des Gaules, au VIE siècle, sont partagés : les uns obligent les sous-diacres au célibat, les autres les en dispensent ÿ. Il en fut ainsi jusque vers le IX siècle. Le concile de Worms en 868, canon 94, marque que désormais la loi concernant les sous-diacres était universellement admise en Occident.
Le précepte qui oblige les sous-diacres à garder la continence perpétuelle comme en vertu d’un vœu formel, est clairement exprimé dans notre liturgie actuelle par la formule d’admonition qui précède le chant des litanies.
« Fils très aimés, vous devez bien considérer la responsabilité que vous allez assumer. Jusqu’à présent vous êtes libres ; mais dorénavant, si vous recevez cet ordre du sous-diaconat, vous ne pourrez plus oublier votre promesse .. » Fil dilectissimi … considerare debetis quod ONUS hodie ultro appetitis. Hactenus enim LIBERI estis .… quod si hunc ordinem susceperitis amplius non licebit a proposito resilire ….
La formule est récente, mais elle traduit une discipline ancienne ; elle est omise, cela va de soi, quand il s’agit de religieux ayant déjà prononcé leurs vœux. Elle ne constitue point par elle-même, avec la cérémonie « du pas » qui la suit immédiatement, une émission formelle du vœu de chasteté ; mais le pas en avant que font les ordinands pour obéir à la voix de l’évêque, « huc accedite », marque leur volonté d’assumer les obligations dont on vient de leur parler ; l’engagement
1. S. LÉON, Epist. LXXXIV, ad Anastasium, 4. P. L., LIV, 672 : NEC SUBDIACONIS quidem connubium carnale concedityr.
2PEDIST 1 ls 44 PL EXXEVIT 0: