‹ Le pontifical romainChapitre 127 sur 240 · MaANSI, Conc. coll., XV · texte numérisé non relu

MaANSI, Conc. coll., XV

de conserver la chasteté sera contracté par la réception même de l’ordre : ad sacrum ordinem subdiaconatus promovendi, — quod si hunc ordinem susceperitis … C’est à partir du moment où ils auront reçu l’ordre que les candidats devront savoir qu’ils sont liés désormais ; jusque-là ils sont libres, et c’est librement qu’ils se présentent à l’ordination ; le fait de recevoir lordination équivaudra à une promesse. Il n’y a pas vœu solennel de chasteté, mais les effets de l’engagement, compris implicitement dans la réception du sous-diaconat, sont les mêmes, et cela de par la loi ecclésiastique. Le concile de Trente est formel :

S1 quis dixerit clericos 1n sacris ordinibus constitutos, vel regulares castitatem solemniter professos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse non obstante lege ecclesiastica vel voto, ….anathema sit1.

Jusqu’à une époque très tardive, les pontificaux ne contenaient rien de semblable à la formule d’avertissement de notre Pontifical, Filii carissimi… Nous avons cependant à recueillir, dans les documents les plus anciens, certaines indications, qui semblent bien se référer elles aussi au précepte du célibat imposé aux sous-diacres.

D’après l’Ordo romain VIII, le simple acolyte devait, au moment de son ordination de sous-diacre, faire un serment public relatif aux fautes très graves d’impudicité contre lesquelles il lui faudrait se tenir en garde : juraf coram sancta Christi evangelia de quattuor capitula secundum canones ?.

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