‹ Le pontifical romainChapitre 152 sur 240 · LAMPRIDIUS, Alex. Sever., c. 45. Cf. P. L., LXXVII · texte numérisé non relu

LAMPRIDIUS, Alex. Sever., c. 45. Cf. P. L., LXXVII

4. Cf. THÉOPHILE D’ALEXANDRIE, Ve siècle. Can. 6. P. G., LxV, 40.

Dans la suite même, l’intervention du clergé, dans les élections des prêtres et des diacres, se borna à un témoignage rendu aux candidats présentés par lui, le choix revenant tout entier à l’évêque. C’est exactement la discipline dont nous retrouvons le souvenir dans notre Pontifical.

— Reverendissime Pater, postulat sancta mater ecclesia. — Sois 1llos dignos esse ?

— Quantum ……, scio et testificor…

C’est l’archidiacre qui parle, parce que c’est lui qui a dû se renseigner sur les aptitudes des candidats, et aussi sur leurs moyens d'existence, ce qui a de tout temps motivé la mention du fitulus ordinationis : un clerc doit être ordonné pour une Église déterminée, un religieux pour son ordre ou son monastère. L’archidiacre parle au nom de l’Église, c’està-dire du clergé tout entier dont il est représentant auprès de l’évêque. De fait, dans l’ancien Ordo vulgatus, ce sont des prêtres qui répondent à cette interrogation pour l’ordination des prêtres. Nous avions déjà noté que, d’après les prescriptions des Siatuta antiqua, il appartenait également à l’archidiacre de préparer les aspirants aux ordres mineurs, et, par suite, de s’assurer de leurs aptitudes et dispositions. Pour la promotion des sous-diacres au diaconat, il avait des raisons spéciales de s’occuper de leur préparation, puisque tous les sous-diacres régionnaires de Rome, qui devaient obéissance à leur diacre régionnaire propre, étaient constitués sous la surveillance générale de larchidiacre (Ordo I, 5). Mais, en dehors de Rome et des villes épiscopales, on fut de bonne heure obligé de s’en rapporter au témoignage des prêtres des paroisses dans lesquelles vivaient les clercs à ordonner. C’est de là qu’est née la discipline, encore en vigueur dans l’Église romaine, qui prescrit de réclamer des lettres testimoniales en faveur des ordinands. Le Concile de Trente a ainsi réglé la chose :

« Per mensem ante ordinationem episcopum adeant,

qui parocho aut alteri cui magis expedire videbitur committat, ut nomimbus ac desiderio eorum qui volent promoveri, publice in ecclesia propositis, de ipsorum ordinandorum natalibus, ætate, moribus et vita, a fide dignis diligenter inquirat, et litteras testimoniales, ipsam inquisitionem jfactam confinentes, ad ipsum episcopum quamprimum transmittat |.

Cette règle de la « publication des bans » et de l’envoi des lettres testimoniales par le curé de la paroisse ne concerne pas les religieux, qui n’ont d’autre paroisse que l’église de leur monastère, ni d’autre pasteur que leur supérieur. Mais le même principe oblige les supérieurs à attester par leurs « lettres dimissoriales » qu’ils adressent aux évêques, que les candidats présentés par eux à l’ordination sont dans les conditions requises pour la recevoir dignement. D’où la coutume de laffichage des noms des ordinands dans le monastère auquel ils appartiennent, usage sur lequel nous reviendrons dans un instant.

Vient ensuite la notification faite au peuple fidèle de l’élection des candidats par l’évêque et son clergé (elegimus peut comprendre l’un et l’autre) ; elle se termine par la demande adressée aux fidèles de témoigner pour ou contre les ordinands, suivant leur conscience. Autrefois, il devait y avoir témoignage positif et formel, par voie d’acclamation. La plupart des documents liturgiques ne supposent plus qu’un témoignage négatif et silencieux. Ce n’est plus même dans la pratique, — du moins au moment de l’ordination, — qu’une pure formalité. Mais la discipline actuelle veut toujours, ainsi qu’on le voyait à l’instant, que le peuple soit informé à l’avance de la future ordination, afin qu’il puisse déposer pour ou contre les ordinands.

1. Conc. Trid., Sess. xxII1, de Reform., cap. V, Ad minores. — Cf. Corpus jur. can., c. 998 et 1000.

C’est à quoi servait jadis l’admonition Auxilhiante Domino de notre Pontifical, ou telle autre formule semblable : tandis qu’on la réserve maintenant pour le jour même de l’ordination, on en donnait lecture du haut de la chaire ou de l’ambon, le mercredi qui précédait le samedi des Quatre-Temps :

Auxiliante Domino Deo … elegimus hos subdiaconos in ordinem diaconti. S3 quis habet aliquid contra illos… exeat et dicat : verumtamen memor sit conditionis suæ. « Avec le secours de la grâce divine, nous avons choisi ces sous-diacres pour les élever à l’ordre du diaconat. Que ceux qui auraient à déposer contre eux, le disent en toute liberté ; mais qu’ils se souviennent de l’humilité de leur condition. »

On répétait cette invitation une seconde fois la veille même de l’ordination. Cela donnait le temps de dénoncer les empéchements à telle ou telle ordination ; dans le cas où il n’y avait rien à dire, le silence équivalait à une approbation et à un témoignage formel. C’est à quoi on a substitué aujourd’hui la publication des bans à la messe paroissiale, et l’affichage des noms des ordinands dans les maisons religieuses ; et cet usage est éminemment pratique, tandis que le rite liturgique qui précède immédiatement l’ordination n’est plus qu’un symbole et un rappel des coutumes anciennes : l’on en voit du moins la signification.

Les fidèles, notons-le, sont invités à parler en toute liberté, selon leur conscience, mais en même temps ils sont rappelés à l’humilité : verumtamen memor sit conditionis suæ. Tous les documents anciens disaient : memor sit COMMUNIONIS suæ. C’est qu’il y avait menace d’excommunication pour les personnes qui déposeraient contre un clerc sans pouvoir fournir les preuves de leur assertion et à plus forte raison contre les calomniateurs.

Une fois l’élection des candidats annoncée par l’évêque et après qu’elle a reçu l’assentiment du clergé par la voix de

l’archidiacre et celui des fidèles, il n’y a plus rien qui empêche de procéder à l’ordination. Mais comme il s’agit d’une action grave entre toutes, l’Église entière s’unit dans une prière commune ! pour obtenir l’intervention et la bénédiction de Dieu. De même que dans la primitive église on préludait toujours à la célébration de l’eucharistie par la prière litanique, ou prière de toute la communauté, de même voyons-nous, dans les anciens documents latins, le chant du Kyrie eleison servir d’introduction aux ordinations du diacre et du prêtre. La même acclamation Kyrie eleison y marquait la part ordinaire que prenait le peuple aux prières formulées par le diacre ou le prêtre au cours de la litanie eucharistique. C’était par excellence la prière de l’Église entière, acclamation si simple, si confiante, si expressive empruntée à l’Ancien Testament, employée fréquemment dans le Nouveau.

Elle a eu le privilège presque unique, avec les deux formules hébraïques Amen et Alleluia, de conserver dans presque toutes les anciennes langues liturgiques sa forme grecque originale :

Latins : Kyrie eleison (— Kÿôaue éénsov).

Coptes : Kuste &\énsov, Éthiopiens : Kiralayson.

Syriens : Kurillison ?.

(Les Arméniens et les Slaves font exception : ils ont traduit cette acclamation en leur langue propre).

Dans toutes les liturgies primitives, c’est à la messe au moment de l’offrande, qu'avait lieu cette prière solennelle, cette « prière commune » dont parle saint Justin ?, la xabAtxn SUvARTI, Où prière collective de tous de la liturgie apostolique de saint Jacques *, la T1 antique ou supplication par excellence (d’où litanies). Or, c’est précisément à ce même moment de la messe que les anciennes constitutions canoniques, les

OL ACIs 01 14-24 3 TI, CT: 42, 443 40 LV 82:

. BRIGHTMAN, Eastern Liturgies, p. 74 et 223. . 1 Apol., 65.

+ BRIGHTMAN, op. cit., p. 44.

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