‹ Le pontifical romainChapitre 168 sur 240 · In epist. ad Eph., c. 1V. P. L., xvII · texte numérisé non relu

In epist. ad Eph., c. 1V. P. L., xvII

ei du Pater. Il intervient aussi dans l’administration solennelle du sacrement de baptême. L’Ordo est formel et indique cette participation comme habituelle : le pape baptise quatre ou cinq enfants, et laisse aux prêtres et à deux diacres le soin de le faire pour les autres, pendant qu’il va administrer la confirmation.

Baptizare, dit enfin notre Pontifical. Les diacres sont encore actuellement les ministres extraordinaires du baptême solennel, en cas de nécessité et avec permission !. Le privilège remonte aux origines, puisque le diacre saint Philippe l’exerçait déjà. Tertullien ? attribue au diacre le même pouvoir qu’au prêtre à condition de n’en user qu’avec l’autorisation épiscopale, non tamen sine episcopi auctoritate, propter ecclesiæ honorem. Les diacres avaient certainement le droit de baptiser dans les paroisses distantes des sièges épiscopaux et où il n’y avait pas de prêtres. Saint Jérôme atteste clairement l’existence de cette coutume générale *. Au VE siècle, saint Gélase dut rappeler qu’il fallait, pour l’exercice de ce droit, l’absence de l’évêque et des prêtres et une urgente nécessité : misi necessitas extrema compellat *. Cette décrétale a survécu dans le Droit ; elle laissait sauf, naturellement, le privilège des diacres d’administrer le baptême, le samedi saint, en même temps que les prêtres.

. Codex jur. can., c. 741.

. De baptismo, 17.

. Dialog. adv. Luciferianos, 4. . Epist. ad episc. Lucamæ, 7.

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