‹ Le pontifical romainChapitre 171 sur 240 · In Isaiam, XVI · texte numérisé non relu

In Isaiam, XVI

gélasien et le grégorien parlent du rite de l’ordination du diacre et du prêtre ; mais désormais la formule sacramentelle porte chez eux le nom qui lui appartient en propre, de consecrafio.

Les diacres comme les prêtres et les évêques sont ordonnés et consacrés par le rite de l’imposition des mains et la prière qui l’accompagne : deux éléments à considérer l’un après l’autre.

L'un des plus anciens historiens des cérémonies de l’ordination, l’Oratorien Jean Morin, croyait pouvoir établir que les apôtres, sous l'inspiration de l’Esprit-Saint, ont emprunté à la liturgie juive le rite de l’imposition des mains. Rien n’est plus conforme aux données du Nouveau Testament qui nous montrent ce rite constamment employé pour les diacres et les prêtres, avant même le ministère de saint Paul, et repris ensuite par l’Apôtre pour être répandu dans toutes les églises. Le fait que le rite de l’imposition des mains remonte aux origines mêmes du christianisme, et qu’il est né à Jérusalem, semble bien indiquer que les apôtres, s’ils ne l’ont pas reçu du Sauveur en personne avec le sacrement lui-même, se sont inspirés, dans leur choix, des traditions bibliques de l'Ancien Testament et des usages de la Synagogue.

Sous l’ancienne Loï, l’imposition des mains est par excellence le geste de la bénédiction. On se souvient des exemples du patriarche Jacob (Gen, XLVIII, 14), du grand-prêtre (Lév., 1x, 22), suivis par Notre-Seigneur lui-même (Marc., x, 16). C’est d’une façon plus spéciale, le rite employé pour la consécration des prêtres (Lev., VIII, 22) et aussi pour l’investiture des charges spirituelles. Aïnsi est-il dit de Moïse (Num. XXVII, 17-23 ; Deut., XXXIV, 9) qu’il imposa les mains à Josué, lorsqu’il linstitua Juge et Pasteur d’Israël. Cette dernière attestation est particulièrement importante pour la question des ordres,

car elle montre la valeur que les Juifs attachaient à l’imposition des mains. C’était le signe de la transmission d’une grâce ou d’un pouvoir, par une personne qui en était dépositaire à une autre qui ne l’avait pas encore. Dans le cas présent, le texte sacré dit que Josué fut rempli de l'Esprit de sagesse, et qu’il reçut de Moïse une participation à sa « majesté », c’est-à-dire à son autorité spirituelle. L’imposition des mains était une réelle transmission de caractère sacré et de pouvoir. C’est bien ce qu’elle est dans l’ordination, au témoignage de l’ancienne tradition chrétienne : elle confère le don de PEsprit sanctificateur et assure la succession dans la hiérarchie ecclésiastique. Nous verrons nos formules liturgiques insister sur ce fait que les ministres sacrés sont, plus encore que les Lévites de jadis, les héritiers, par voie de succession ininterrompue, des grâces surnaturelles, hereditatem benedictionis æternæ sorte perpetua possiderent |.

Les documents anciens ne font aucune distinction, quant au vocable qui la désigne, entre l’imposition des mains accordée aux nouveaux diacres et celle qu’on réserve aux prêtres et aux évêques. Elle est essentiellement la même, puisqu'elle est le canal de la même grâce d’ordre, conférée à des degrés divers.

Il y a cependant une distinction importante que notre Pontifical a reproduite textuellement des Séatuta ecclesiæ antiqua. Les pontificaux du moyen âge, l’Ordo du X£ siècle en particulier, donnaient le texte de ce document au commencement même de l’ordination des diacres. On l’a transporté plus tard au milieu de la préface, en ajoutant les termes : Hic solus pontifex….

Selon les prescriptions du Pontifical romain, durant la préface de consécration des diacres, le pontife se contente d'étendre les mains, exfensis manibus ante pectus, manière approximative de les imposer. Mais, vers le milieu de la

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