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L'IMPOSITION DES MAINS 2x7
de l'autorité des Statuts sur ce point, attendu qu’elle repose sur les données les plus respectables, celles de la Tradition apostolique et des Règlements ecclésiastiques anciens qui lui sont apparentés. Ces documents présentent une explication plus développée que celle des Statuts, mais identique pour le fond : c’est peut-être un écho de prétentions abusives qu’eurent certains diacres au IIIe siècle, relativement aux fonctions sacerdotales. Il fallut leur rappeler qu’ils n’avaient aucun droit de s’ingérer en ces fonctions, et que, selon la forme même de leur consécration, ils n’étaient ordonnés que pour le service de l’évêque. C’est ce qu’indique bien le texte de la Tradition apostolique du romain saint Hippolyte ; son témoignage est explicite, et déjà il fournit des indications précieuses sur l’ordination sacerdotale elle-même :
« Pour l’ordination du diacre, dit ce texte, le prélat consécrateur est seul à imposer les mains, solus episcopus imponat manus, pour la raison que le diacre est ordonné non pour exercer le sacerdoce, mais pour être le servant de l’évêque afin de lui obéir en tout, non in sacerdotio ordinatur, sed in ministerio episcopi, ut faciat ea que ab ipso jubentur. Il ne fait pas encore partie du conseil, mais n’est là que pour se dévouer dans son service, curas agens, et informer l’évêque des nécessités qui se présentent. Il ne reçoit aucunement l’esprit du sacerdoce, communem presbyterii spiritum, auquel participent les prêtres, mais seulement celui du ministère qu’il doit remplir sous le contrôle épiscopal, sed id quod sub potestate episcopi est creditum. Voilà pourquoi l’évêque seul intervient à l’ordination du diacre, alors qu’au nouveau prêtre tous les prêtres imposent les mains, en raison de l'esprit du sacerdoce qu’ils possèdent en commun, propter communem et similem clert spiritum >».
Les prières de la Tradition apostolique font la même dis-
tinction entre les grâces reçues : pour les diacres on demande le Spiritum sanctum gratiæ et sollicitudinis et industrie, « pour servir dignement dans l’Église de Dieu et offrir à l’autel », mimistrare ecclesiæ tuæ et offerre dona que tibi offeruntur.
La même grâce de l'Esprit est réservée au prêtre, non plus pour servir, mais pour exercer le don spécial du conseil, Spiritum gratiæ et consil presbyteru.
Le diacre ne concélèbre pas à la messe, privilège qui appartient aux prêtres, il ne fait qu’apporter les oblations ; il ne siège pas au conseil épiscopal, il n’a pas comme les prêtres le droit de s’asseoir devant l’évêque ; son ministère exige au contraire qu’il soit toujours debout. En dépit de ses fonctions administratives qui lui donnent jadis, à Rome en particulier, une grande importance et souvent même une situation prépondérante, en dépit de la place qu’il occupe constamment auprès de l’évêque dans l’accomplissement des saints mystères, sa situation n’est encore que celle d’un subalterne !.. Il participe réellement à la divine institution de l’ordre, il entre définitivement dans la hiérarchie ecclésiastique, mais encore au titre le plus humble.
La préface de consécration, dont il va être question, détaille les caractéristiques du diacre et les grâces qui lui sont conférées: elle ne comporte plus la réelle imposition de la main qu’en sa seconde partie : mais on voit bien par tous les témoignages anciens que le rite de l’imposition appartient de droit à la formule tout entière.