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prescrivait à ses moines, momentanément éloignés du monastère, de suppléer de leur mieux à l'office auquel ils ne pouvaient assister, en récitant au moins les psaumes et les formules connues !. Les clercs eurent la même obligation que les moines, d'apprendre par cœur les psaumes, afin de pouvoir s’acquitter de leur ministère de louange. Saint Grégoire le Grand se refusait à ordonner prêtre un diacre qui ne possédait pas dans sa mémoire le psautier tout entier : Sed nec Soannem presbyterum psalmorum nescium præesumpsimus ordinare ? ; et les conciles de Tolède (656) et de Nicée (787) réitéraient la même prohibition. Du reste, les conciles francs et espagnols des VIE et VII siècles, reviennent constamment sur l’obligation stricte qu’ont les prêtres et les clercs de tout ordre, de célébrer quotidiennement les vigiles et l’office du jour ; et les capitulaires de Charlemagne * renouvelaient la même prescription. À la même époque, Hincmar de Reims * mentionnait le fait que les prêtres, empêchés d’assister à l’office public, y suppléaient par la récitation privée. L’usage se généralisa à l’époque des Ordres mendiants, qui répandirent les livres liturgiques sous la forme réduite du bréviaire, en vue de faciliter cette récitation. Elegit eum Dominus sacerdotem sibi, ad sacrificandum ei hostiam laudis, dit l’Église à l’honneur des pontifes et des prêtres. Ce texte liturgique basé sur l'éloge même que l’Ecclésiastique (XLV, 20) décerne à Aaron, contient lPindication très nette de ce devoir essentiel qui découle de l’ordination sacerdotale. Le Seigneur se choisit à lui-même ses prêtres, elegit, comme il a fait un choix spécial pour les apôtres, ego elegi vos ; et il se les choisit pour son propre service, sib1, sa gloire et sa louange passant avant tous les intérêts créés. La première obligation de ses ministres officiels est donc