De Synodis, L VIII, c. 10; n
et l’on devine aisément pourquoi : c’est qu’il exprime plus clairement encore le pouvoir essentiel du prêtre, qui est d'offrir le saint sacrifice. Aussi saint Thomas n’a-t-il pas hésité à voir là non seulement un rite essentiel, mais la vraie matière du sacrement, et dans les mots accipe potestatem offerre la forme authentique. Dans le IVE livre des Sentences que saint Thomas a commenté, Pierre Lombard disait, avec plus de réserve, qu’aux nouveaux prêtres l’évêque fait toucher le calice contenant du vin et la patène avec des hosties, wf per
hoc sciant se ACCEPISSE potestatem placabiles Deo
hostias offerendi, « pour qu’ils reconnaissent à ce signe
qu’ils ont reçu le pouvoir d’offrir à Dieu un sacrifice
capable de l’apaiser ». Un peu plus tard, Durand de Mende, dans son Rationale !, enseignait que la substance même du sacrement est contenue dans l’onction, la tradition des instruments et les formules qui les accompagnent. Saint Thomas lui-même a repris la même pensée dans un opuscule spécial : «Les articles de foi et les sacrements de l’Église,» In articulos fidei et sacramenta ecclesiæe expositio. C’est là ce que le pape Eugène IV a reproduit à peu près mot à mot dans son célèbre décret pro Armenis du 22 novembre 1439 *?, où s’est exprimée l’opinion des théologiens du moyen âge. Il est indéniable que le pape Eugène IV désigne la tradition des instruments comme la vraie matière du sacrement de l’ordre ; mais on a de bonnes raisons de penser que son décret n’est pas une définition de foi, comme d’excellents auteurs l’ont cru longtemps et l’enseignent encore aujourd’hui ; ce n’est, plus probablement, qu’une déclaration rituelle basée sur une opinion théologique tenue pour commune depuis l’époque de saint Thomas : il est permis d’abandonner cette opinion, difficilement conciliable avec les données les plus sûres de la
TA AIINC TO in. T4
2. DENZINGER, Enchiridion symbolorum, n° 590, 596 ; éd. BANN- WART, n°° 695, 701.